CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03249_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse E a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2101061 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme E, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de la munir, dans un délai de cinq jours, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les observations de Me Zouine, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse E, ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 juin 2018 accompagnée de son fils mineur sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 19 novembre 2019 une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade. Par un arrêté du 8 octobre 2020, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme E relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et reprend notamment l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de l'enfant de la requérante, est suffisamment motivée.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions alors prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Mme A E fait valoir que l'état de santé de son fils D B, né le 3 janvier 2012, qui a subi l'exérèse d'une tumeur de la glande pinéale et souffre de cécité, fait l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire, notamment orthophonique, scolaire, kinésithérapique, psychologique et psychomotrice, à laquelle il ne pourra pas avoir accès en cas de retour en Algérie. Par avis émis le 16 juillet 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune D B nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante fait valoir qu'il doit faire l'objet d'un suivi neurologique de manière régulière l'attestation du service de neuro-chirurgie pédiatrique datée du 7 août 2020 indique que l'enfant doit seulement faire l'objet d'une IRM de contrôle dans un an. Mme E n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son fils, qui bénéficie seulement d'une prise en charge socio-éducative afin de favoriser son autonomie liée à sa déficience visuelle serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé dès lors notamment, qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant n'avait pas débuté l'apprentissage du braille. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que les structures adaptées à l'état de santé du jeune D, scolarisé dans un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation, n'existeraient pas en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Mme E, qui est arrivée récemment en France, ne justifie pas d'attaches ni d'une intégration particulières sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de liens privés et familiaux en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E n'est pas davantage fondée à soutenir, pour ces motifs, que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le maintien sur le territoire national du jeune D B n'étant pas une condition nécessaire à la prise en charge de sa cécité, la préfète de la Loire, dont la décision opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de celui-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le maintien sur le territoire national de l'enfant de la requérante n'étant pas une condition nécessaire à la poursuite de sa scolarité ni à son suivi pluridisciplinaire, la préfète de la Loire, en édictant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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DTA_2101061_20250207Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_21LY03249_20221129
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