CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY03255_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B épouse C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2002675 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme B E C, représentée par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 1er septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par une décision du 2 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B épouse C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - et les observations de Me Augoyard pour le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 1er mars 1984, relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 1er septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2020 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme B épouse C réitère en appel ses moyens de première instance, tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, en lui opposant la circonstance qu'elle entrait dans l'une des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Côte-d'Or pouvait légalement, sans méconnaître le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui refuse le séjour et envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 6. Mme B épouse C fait valoir qu'elle s'est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident qui est porteur d'une polykystose rénale et présente un grave trouble psychiatrique chronique nécessitant sa présence à ses côtés. Elle indique que le couple est, en outre, suivi dans le cadre d'un processus de procréation médicalement assistée et se prévaut également de la présence en France de deux sœurs de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 30 ans, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 juillet 2014, à l'expiration duquel elle s'est maintenue en situation irrégulière. Elle n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que cinq ans plus tard, en décembre 2019, en faisant valoir son mariage avec un compatriote. Mme B épouse C ne peut se prévaloir d'une vie commune avec son époux suffisamment stable et ancienne dès lors que le mariage, célébré le 6 janvier 2018, a moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Le couple n'a pas d'enfant et la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Par ailleurs, la circonstance que son époux a toujours résidé en France où il bénéficie d'un certificat de résident, ne constitue pas à soi seule un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Si l'état de santé de M. C requiert l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait seule en mesure de lui procurer cette assistance, ni que M. C ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé et de la présence de cette dernière à ses côtés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que, par une décision du 29 avril 2019, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. C au motif que son épouse se maintenait irrégulièrement en France, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, laquelle n'est pas fondée sur la seule considération qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial mais a également pris en compte sa situation familiale, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation administrative de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et à soutenir, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement du territoire français, que l'obligation de quitter le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B épouse C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire prise à son encontre. 9. En second lieu, eu égard aux développements qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, en accordant à Mme B épouse C le délai de droit commun de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Gilles Fédi La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6915 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03255_20230315
TA0614 juin 2023
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