CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY03302_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2003555 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait l'article L. 313-11, 7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait, d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 8 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Des pièces ont été produites par M. A le 21 juin 2021 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 juin 1979 et de nationalité turque, est entré en France en 2002. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juin 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. M. A soutient, qu'après avoir purgé sa peine correctionnelle de trois mois d'emprisonnement à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon du 24 octobre 2018 pour abandon de famille et non-paiement d'une pension pour ses deux enfants ainés nés en 2002 et 2006, l'absence de paiement de pension alimentaire à l'origine de sa condamnation n'est plus d'actualité et que les faits de violence conjugale dénoncés par sa conjointe n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Par ailleurs, il ressort des termes de la lettre datée du 13 février 2020, adressée par la compagne du requérant, et non utilement contredite par le requérant, que M. A est à l'origine de menaces envers sa compagne et le fils de celle-ci. Toutefois le couple formé par M. A et la mère de son troisième enfant né en 2016 est désormais séparé et la mère a confié la garde de cet enfant à M. A. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de C et de l'ordonnance du Tribunal pour enfants de C du 1er février 2022 qui, si elles sont postérieures à l'arrêté attaqué révèlent la situation antérieure de l'enfant, que le placement de l'enfant est maintenu auprès du père dans l'attente de la prochaine décision du juge aux affaires familiales et à défaut " jusqu'au 30 novembre 2023 ". La mère de l'enfant qui dispose d'un droit de garde durant les week-end et les vacances réside en région parisienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet de mariage de M. A avec sa nouvelle compagne n'a pas reçu d'opposition du parquet à la suite de la demande de la mairie de C. Dans ces conditions, l'intéressé qui a bénéficié précédemment de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de janvier 2007 à janvier 2010 puis de mars 2017 à juin 2020, et alors que les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale sont anciens et que le préfet n'établit pas l'atteinte grave à l'ordre public qu'il invoque en s'appuyant sur cette seule condamnation pénale, démontre avoir tissé des liens très importants avec son enfant qui n'a pas vocation à quitter le territoire national. Dès lors du fait de l'ancienneté de la présence en France du requérant et de l'intensité des liens qu'il a créés sur le territoire français, alors qu'il a quitté la Turquie à l'âge de vingt-trois ans, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Dans ces conditions il y a lieu d'annuler la décision du préfet de Saône et Loire du 15 décembre 2020 refusant un titre de séjour à M. A et par voie de conséquence les décisions du même jour et du même préfet lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique que le préfet de Sâone-et-Loire délivre à M. A une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Grenier, avocate de M. A, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juin 2021 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 décembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Grenier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, François Bodin-Hullin La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03302_20220707
TA7713 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21LY03302_20220707