CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY03303_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par un jugement n° 2002656 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. D, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 29 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet, qui ne peut sans erreur de droit refuser le regroupement familial au seul motif que l'époux se trouve déjà sur le territoire français, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - étant titulaire de l'allocation adulte handicapé, il ne pourrait se voir opposer l'insuffisance de ressources dans le cadre de sa demande, de sorte que sa demande de regroupement familiale a vocation à être accueillie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par une décision du 2 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - et les observations de Me Augoyard pour le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 25 février 1977 et titulaire d'une carte de résident régulièrement renouvelée depuis 1995, s'est marié avec Mme A C, compatriote en situation irrégulière sur le territoire français. Il relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 29 avril 2019 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Sur la légalité de la décision du 29 avril 2019 : 2. En premier lieu, M. D réitère en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En second lieu, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. D au motif que son épouse se maintenait irrégulièrement en France, mais a également pris en compte sa situation familiale, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et a procédé à un examen circonstancié de la situation du demandeur. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D fait valoir qu'il est porteur d'une polykystose rénale familiale, pathologie pour laquelle il est rigoureusement suivi et en attente de dialyse et qu'il présente un grave trouble psychiatrique invalidant nécessitant la présence de son épouse à ses côtés. Toutefois, son épouse est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 juillet 2014, à l'expiration duquel elle s'est maintenue en situation irrégulière. Le mariage, célébré le 6 janvier 2018, est très récent à la date de la décision attaquée et le couple n'a pas d'enfant. Si l'état de santé de M. D requiert l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme C épouse D serait seule en mesure de lui procurer cette assistance ni que M. D ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé et de la présence de son épouse à ses côtés dans son pays d'origine. La circonstance que le requérant a toujours résidé en France où il bénéficie d'un certificat de résident, ne constitue pas à soi seule un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Dans ces conditions, en l'absence d'obstacle à ce que Mme C épouse D puisse temporairement retourner au Maroc le temps de l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial à l'initiative de son époux, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Gilles Fédi La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03303_20230315
TA3126 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DCA_21LY03303_20230315
Données disponibles
- Texte intégral