CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03319_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103481 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et a été pris en l'absence d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande de titre n'a pas été examinée au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations du b de l'article 7 de ce même accord ont été méconnues ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les observations de Me Terrasson, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France avec son époux le 29 octobre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a obtenu, le 10 décembre 2015, un titre de séjour en cette même qualité. Elle a ensuite obtenu, à compter du 28 octobre 2017, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 24 septembre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par un courrier du 25 avril 2019, elle a confirmé sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié ". Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui était, en dernier lieu, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ait sollicité un changement de statut par le dépôt d'une demande portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le préfet de l'Isère, qui n'y n'était pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard de ce dernier fondement. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir d'une insuffisante motivation de l'arrêté pour ce motif à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui, pour les motifs énoncés au point précédent, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;() ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien rendent ainsi applicables à l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée les dispositions des articles L. 5221-5 et suivants et R. 5221-17 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil () ".
6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur la circonstance que les conditions de rémunération de Mme C sont faibles. Si la requérante indique avoir redressé la boucherie familiale de sorte que le commerce génère un chiffre d'affaires significatif, le préfet a toutefois fait valoir, dans ses écritures de première instance, sans que cet élément ne soit contesté par la requérante, que les revenus de Mme C générés par cette activité se sont élevés à 1 889 euros pour l'année 2017, 1 548 euros pour l'année 2018 et 4 606 euros pour l'année 2019. Ainsi, compte-tenu de ces revenus, inférieurs au salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable en l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, est entrée en France le 29 octobre 2015, accompagnée de son époux sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant cette même mention jusqu'au 28 octobre 2017, date à laquelle elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié ". Si elle fait état de la présence en France de ces cinq enfants, dont trois sont de nationalité française, elle a déclaré, à l'occasion de sa demande de titre, que l'un de ses enfants résidait en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 54 ans, que ses enfants sont majeurs et qu'elle conserve des attaches en Algérie ou résident l'une de ses filles, sa mère, ses cinq frères et ses quatre sœurs. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration particulière et son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. Ainsi, eu égard à ces considérations, le préfet de l'Isère n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni entaché, pour ce même motif, son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03319_20221027
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