CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY03336_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101035 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2021, Mme A épouse C, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoire, enregistrés le 25 mars 2022, la préfète de l'Ain conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à s bntatuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Petit, demande à la cour de constater le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, Mme A épouse C a indiqué se désister de sa requête et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C, ressortissante albanaise née le 4 juin 1981, est entrée en France en septembre 2014 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2016. Par un arrêté du 9 mars 2015, elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 31 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er juin 2021, dont Mme A épouse C relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, Mme A épouse C a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A épouse C tendant à l'application au profit de son avocat des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY03336. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A épouse C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, R. B Le président, D. PruvostLa greffière, M-Th Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03336_20220706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DCA_21LY03336_20220706