CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03339_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2103281 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du même arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du même arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et la décision est entachée d'erreur de droit pour ce motif ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses dires, au mois de mars 2012. Par arrêté du 23 juillet 2015 du préfet du Rhône, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français puis, par un second arrêté du 13 avril 2018, la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé un pays de destination. L'intéressé ayant sollicité le 28 février 2020 un titre de séjour, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 23 avril 2021, refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. B se prévaut de son mariage le 16 avril 2014 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans avec laquelle il a eu trois enfants, nés le 23 mars 2015, le 13 avril 2016 et le 13 mars 2018. Toutefois, sa présence en France n'est due qu'à son maintien délibéré en situation irrégulière malgré la confirmation juridictionnelle de la légalité des deux arrêtés du 23 juillet 2015 et du 13 avril 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire qu'il n'établit pas avoir exécuté, et alors qu'il n'était pas sans connaître la précarité de sa situation au regard de son droit au séjour en France. Si le requérant se prévaut du risque de séparation d'avec ses enfants qu'induirait la décision attaquée, celui-ci résulte du maintien de son domicile familial en France malgré la situation irrégulière rappelée précédemment. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation, le 23 août 2017, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation. Il ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle en France ni être dénué d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. La décision n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à son absence d'intégration particulière en France et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03339_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_21LY03339_20221129
Données disponibles
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