CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03424_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2104076 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B épouse C, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage discrétionnaire de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne née le 4 mars 1984, est entrée en France le 24 septembre 2015 munie d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants nés en Algérie le 10 octobre 2006 et le 25 août 2009. Par des décisions en date du 11 janvier 2018, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'un an et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 16 janvier suivant, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence dans le département Rhône tout en confirmant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le 18 mai 2018, la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui a été annulée par un jugement en date du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon au motif qu'elle ne répondait pas à l'exigence de motivation. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite passé ce délai. Par la présente requête Mme B épouse C relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône, se prononçant expressément sur la demande de Mme B épouse C présentée le 18 mai 2018 par l'intermédiaire de son conseil sollicitant son admission exceptionnelle au séjour en invoquant les dispositions de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien susvisé, a motivé son refus de faire droit à cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas à la date de sa décision d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, ni de moyens d'existence ni d'une insertion à la société française. Il a également relevé que l'intéressée entrait dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial dont elle ne démontrait pas que la mise en œuvre en serait empêchée, les époux ne pouvant ignorer la précarité de leur situation, du fait de la situation irrégulière de l'intéressée sur le territoire français.
5. Au soutien de sa requête Mme B épouse C reprend les arguments présentés en première instance au soutien de son moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour serait entachée d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son mariage plus d'un an avant la décision contestée avec un ressortissant tunisien en situation régulière titulaire d'une carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit et de la présence en France de ses deux enfants mineurs nés en Algérie d'une précédente union, scolarisés en France depuis 6 ans et pris en charge par leur beau-père, leur père étant décédé en 2015. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier d'une part, que l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet par arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 et qui n'a pas été remise en cause par le juge administratif, en sorte que la durée de séjour dont elle se prévaut résulte de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, et d'autre part, que son récent mariage avec un ressortissant tunisien le 8 février 2020, ne démontre pas le caractère ancien stable et ancré de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où résident sa mère et sa sœur et où elle a vécu l'essentiel de son existence et où sont nés ses enfants. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de délivrer à Mme B le certificat de résidence temporaire prévu par les stipulations précitées de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent son refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision refusant son admission au séjour n'a en soi ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, la requérante ne faisant état en outre d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 3 et 5, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, en estimant que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une régularisation de sa situation à titre exceptionnel, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté.
9. Il y a lieu pour la cour, en l'absence de critiques sérieuses d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens repris en appel dirigés contre la décision d'éloignement et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire accordé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03424_20221013
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Synthèse
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- 13 octobre 2022
Référence
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