CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03432_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103280 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. Par un jugement n° 2103280 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103280 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de M. B. Le préfet de l'Isère soutient que : - M. B doit être regardé comme étant en situation irrégulière ; - il n'y a pas de communauté de vie établie ; - le refus de séjour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Coutaz, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de trente jours ; 4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le refus de séjour méconnait les articles 6, 2° et 7 bis, a) de l'accord franco-algérien ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 23 avril 2021 de décisions du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Il a par ailleurs été assigné à résidence par décision du même préfet en date du 5 juillet 2021, pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement en date du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour. Par un jugement du 27 septembre 2021, dont le préfet de l'Isère interjette appel, le tribunal a annulé cette dernière décision et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis, a) de l'accord franco-algérien. Sur la preuve de la communauté de vie et le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () ¨ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement d'un titre de séjour d'un an, ou la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour de dix ans, à un ressortissant algérien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sont subordonnés à une communauté de vie effective entre les époux. 3. Le préfet de l'Isère produit le rapport d'une enquête de communauté de vie, réalisée par les services de gendarmerie au domicile déclaré du couple, de façon inopinée, le mercredi 9 septembre 2020 à 16h. Ce rapport indique que M. B n'était pas présent et n'est arrivé qu'au terme d'un délai d'environ 25 minutes après avoir été prévenu. Les gendarmes ont relevé l'absence de tout vêtement lui appartenant et émettent des doutes sur la crédibilité de l'explication invoquée à l'absence du requérant du domicile. Ils relèvent que Mme B ne se souvenait pas de la date du mariage et que l'appartement ne contient aucune photographie du couple, aucun des deux époux ne portant par ailleurs d'alliance. Le préfet souligne par ailleurs en appel, sans être contredit, que M. B a été précédemment marié à une autre ressortissante française, et que celle-ci a déploré l'absence de toute communauté de vie, en exposant que le mariage n'avait été conclu que dans le but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'elle l'a notamment indiqué dans une main courante et dans un courrier, ce mariage ayant d'ailleurs été dissous. Alors que le mariage actuel de M. B a été célébré le 13 avril 2019, il ne produit aucun élément attestant d'une relation antérieure. Au demeurant, interpelé le 26 février 2019, soit peu de temps avant son nouveau mariage, l'intéressé s'est borné à admettre la séparation avec son ancienne épouse sans faire état d'une nouvelle relation et en précisant vivre chez un oncle. La seule circonstance, relevée par le tribunal, que le requérant produit des pièces, datant de janvier 2020, qui font état de la prise en charge médicale de son épouse, sans mentionner le requérant, n'est pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, de nature à établir l'existence d'une communauté de vie effective à la date de la décision attaquée, aucun élément probant ne permettant en réalité de caractériser l'existence d'une telle communauté de vie. Dans ces conditions, en l'absence de communauté de vie établie au moment où le préfet a adopté la décision de refus de séjour en litige, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B, tant en première instance qu'en appel. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. Portal, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation prévue par arrêté du préfet de l'Isère du 10 février 2020, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 bis, a) et 6, 2° de l'accord franco-algérien, doivent être écartés pour le motif tiré de l'absence de communauté de vie qui a été exposé. 7. En troisième lieu, le requérant ne relevant pas effectivement des prévisions des stipulations précitées de l'accord franco-algérien dont il s'est prévalu, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est né à Hassi Messaoud en juin 1986 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France en mai 2016, âgé de près de trente ans, sous couvert d'un visa court séjour. Si, ainsi qu'il a été dit, il a été marié une première fois à une ressortissante française, celle-ci a toutefois déclaré qu'aucune communauté de vie n'existait et le mariage a été dissous. M. B a fait l'objet le 24 juillet 2018 d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dont le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille ont confirmé la validité. Si M. B s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an le 19 juillet 2019, en raison de son mariage avec une autre ressortissante française, ce titre n'a pas été renouvelé et il a été dit que l'absence de communauté de vie fait obstacle à ce que l'intéressé puisse se prévaloir de son statut marital pour en obtenir le renouvellement. Eu égard à la durée limitée et aux conditions de son séjour, le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de refus de séjour au motif qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées des articles 6, 2° et 7 bis, a) de l'accord franco-algérien, et a en conséquence enjoint la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B doivent pour leur part être rejetées. 10. M. B étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103280 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B sur lesquelles le tribunal administratif de Grenoble avait statué par son jugement n° 2103280 du 27 septembre 2021 et les conclusions d'appel de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, B. Berger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 210343
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_21LY03432_20221117