CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03467_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103130 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2021, ainsi que l'arrêté du 19 avril 2021. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; c'est à tort que la préfète de l'Ain a retenu qu'il a présenté de faux documents d'identité à son employeur ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête, qui reprend intégralement les écritures de première instance sans présenter de conclusions d'appel est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 décembre 1985, déclare être entré en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mai 2015. Par un arrêté du 16 novembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 19 avril 2019, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile mais sa demande a de nouveau été rejetée par l'OFPRA, le 26 avril 2019, puis par la CNDA, le 18 juillet suivant. Il a présenté, le 24 février 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée et des conditions de son séjour ainsi que de son insertion professionnelle. Par arrêté du 19 avril 2021, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur le droit au séjour d'un étranger, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 3. En premier lieu, pour contester le refus de titre de séjour qui lui est opposé, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de ce qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre en bâtiment depuis décembre 2019. Il a toutefois déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2015 qu'il n'a pas respectée et il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 5 août 2020 et de sa condamnation le 19 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits d'usage et détention de faux documents administratifs, que l'intéressé a pu obtenir ce contrat de travail uniquement grâce à l'utilisation d'un faux passeport le présentant comme étant de nationalité portugaise. M. A qui est présent en France depuis environ huit années à la date du refus de titre de séjour en litige ne peut, compte tenu de l'obtention frauduleuse de son contrat de travail, se prévaloir de sa bonne insertion professionnelle, nonobstant une démarche initiée le 3 avril 2020 par son employeur auprès de la DIRECCTE pour obtenir une autorisation de travail en déclarant sa nationalité pakistanaise et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle soit parvenue à l'administration. Par ailleurs, l'intéressé est entré à l'âge de vingt-sept ans en France, est célibataire et sans enfant, n'y bénéficie d'aucune attache privée ou personnelle alors que l'ensemble de sa famille demeure au Pakistan. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de fait ou d'appréciation s'agissant de la fraude évoquée, ni qu'elle porte à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la situation de M. A ne laisse apparaître aucune circonstance exceptionnelle ni aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La préfète de l'Ain n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, le requérant reprend en appel sans y ajouter de nouveau développement, ses moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin-de-recevoir opposée en défense par la préfète de l'Ain, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Claire Burnichon La présidente, Monique Mehl-Schouder La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6911 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03467_20221011
TA3130 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03467_20221011
Données disponibles
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