CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03520_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 avril 2021 du préfet du Rhône en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un tel titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte.
Par un jugement n° 200972 du 8 juin 2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et a rejeté sa demande d'injonction.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B représenté par Me Guérault demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions, notamment en ce qu'elles tendaient à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-11, 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation correspond à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui offre plus de protection que le titre délivré.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Le 22 mai 2019 M. B, ressortissant albanais né en novembre 2000, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 avril 2021, qui s'est substituée à une décision implicite de rejet, le préfet du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
3.Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; () ".
4.Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est plus dans l'année qui suit ses dix-huit ans. Par suite, et même si le titre qui lui a été délivré n'offre pas une protection équivalente, il ne peut être enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,lcAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_21LY03520_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel