CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03569_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021, par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102928 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 202 et le 28 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 29 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas définitive et méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 3 mai 1987 à Kindia (Guinée), de nationalité guinéenne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2019. Par une décision du 18 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, par un arrêté du 29 mars 2021, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. () ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V () ". Et aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. La demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2020, et la fiche Télemofpra produite en première instance, qui, au demeurant, faisait apparaître que le pli était revenu sans indication du motif, mentionnait la date du 22 septembre 2020. Il ressort toutefois des pièces produites en appel par la préfète de la Loire que le tampon apposé sur l'avis de réception du pli de notification de cette décision de l'Office, signé par M. A, porte la date du 8 février 2021, cette date correspondant d'ailleurs à l'introduction de sa demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile, étant au surplus relevé que le bénéfice de cette aide lui a été accordé le 23 février 2021 et que la Cour a rejeté au fond sa demande d'asile, par une ordonnance du 27 septembre 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA aurait été effectivement notifiée à M. A avant le 8 février 2021, et l'intéressé a, par suite, formé un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA dans le délai prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En prenant une décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il bénéficiait encore du droit à se maintenir sur le territoire français, la préfète de la Loire a dès lors méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant respectivement le délai de départ volontaire et le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de statuer de nouveau sur le cas de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir muni, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. 8. En deuxième lieu, la décision en litige ne contenant aucune information quant à une quelconque inscription au fichier système d'information Schengen, les conclusions tendant à l'effacement d'une telle inscription ne peuvent qu'être rejetées. 9. En dernier lieu, si M. A demande à la Cour d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA par une ordonnance du 27 septembre 2021. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray, avocate de M. A, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2102928 du 12 juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète de la Loire a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de statuer de nouveau sur le cas de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir muni, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vray au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vray. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mehl-Schouder, présidente, Mme Vinet, présidente-assesseure, Claire Burnichon première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. VinetLa présidente, M. D La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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