CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03633_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2104261 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté précité du 29 avril 2021 de la préfète de l'Ain ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour ne repose pas sur un examen complet de sa situation, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par mémoire enregistré le 8 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère ; - et les observations de Me Guillaume, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1986 et entré en France en avril 2014, relève appel du jugement n° 2104261 du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 de la préfète de l'Ain lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2021 : 2. En premier lieu, le requérant n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de titre de séjour en litige, fondé sur le 11° des mêmes dispositions ni, par voie conséquence, soutenir que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement du 7°. 3. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident de dix ans et mère d'un enfant français né le 13 septembre 2011, dont le père est décédé, avec laquelle il vit depuis le 22 juillet 2020 et a conclu un pacte civil de solidarité le 13 avril 2021, cette relation est récente à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Alors que la fille de sa compagne, âgée de neuf ans à la date de la décision en litige, a vocation à rester auprès de sa mère, seule personne investie juridiquement de l'autorité parentale et des obligations légales y afférentes et quand bien même il aurait tissé un lien affectif avec cette enfant, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées au point 4, la décision litigieuse n'ayant pas vocation à séparer l'enfant de sa mère. 6. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5. 8. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. 9. En huitième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outer-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Christine PsilakisLe président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03633_20221006
TA3810 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03633_20221006
Données disponibles
- Texte intégral