CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21LY03634_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Pretorian Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération en date du 8 août 2019, notifiée le 19 septembre 2019, de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercice. Par un jugement n° 1909000 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, la société Pretorian Sécurité, représentée par l'AARPI Eiglier-Franzis-Taxil, agissant par Me Franzis, demande à la cour d'annuler ce jugement et cette délibération et de lui octroyer une autorisation de fonctionnement ou d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle d'y procéder. La société Pretorian Sécurité soutient que : - la décision attaquée a été prise sans que la commission nationale d'agrément et de contrôle l'entende en ses observations orales ; - la décision portant refus de délivrance d'un agrément à M. A en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée n'a pas été précédée d'un examen de la situation particulière du demandeur, lequel, doté de grandes qualités professionnelles et humaines et muni d'un titre de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, décoré, n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale en France et en Pologne, les bulletins n° 2 et 3 de son casier judiciaire étant, suite à sa réhabilitation, vierges, de telle sorte que sont satisfaites les conditions posées par l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande de poursuite d'exercice avait été formulée selon les prescriptions du décret du 23 décembre 2011, contrairement à ce qu'a estimé la commission locale d'agrément et de contrôle du 23 janvier 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), ayant pour avocat le cabinet Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par la société Pretorian Sécurité ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Pretorian Sécurité déclare se désister de son appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Apacheva, substituant Me Cano, avocat du conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Pretorian Sécurité déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 500 euros à verser au Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pretorian Sécurité. Article 2 : La société Pretorian Sécurité versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pretorian Sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DCA_21LY03634_20231129
Données disponibles
- Texte intégral