CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03645_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a désigné le pays de destination. Par jugement n° 2101921 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou à défaut un titre de séjour en qualité d'étudiant, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens qu'il a soulevés ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" en qualité de mineur entré en France avant l'âge de 13 ans ; le premier motif opposé par le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement est entaché d'erreur de fait ; le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le second motif qui lui a été opposé ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que sa demande de renouvellement n'avait pas été présentée dans les deux mois précédant l'expiration du dernier titre de séjour ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de destination méconnaissent le 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas présenté d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Par courrier du 1er juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à la substitution de la base légale du refus de titre de séjour, l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, devant être substitué à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a présenté ses observations sur ce courrier le 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 16 mars 1999, a déposé une demande de carte de séjour temporaire mention "étudiant" en octobre 2019 qu'il a complétée ultérieurement par une demande de carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code alors en vigueur, sous réserve des conventions internationales. A cet égard, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 12 de cette convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée- CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour () ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 12 de la convention franco gabonaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté contesté du préfet du l'Isère ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour mention "étudiant" en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 6. Or, M. B, qui est entré en France le 13 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études, valable un an, n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant que le 18 octobre 2019, plus d'un an après l'expiration de son visa. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour, pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise et les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant pour ce motif. 7. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" en qualité de mineur entré en France avant l'âge de 13 ans et de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs justement retenus par le tribunal, d'écarter ces moyens. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la première fois en France à l'âge de 12 ans afin d'y suivre son père qui y exerçait les fonctions d'ambassadeur. Il y a été scolarisé jusqu'à l'année scolaire 2017/2018 à l'issue de laquelle il a obtenu un baccalauréat technologique. Il a été inscrit en 2018/2019 en première année de BTS "commerce international", puis en 2019/2020 en première année de BTS "gestion des transports et logistique associée". Ainsi, même s'il est rentré dans son pays pour de courtes périodes, notamment au cours de l'été 2017 afin d'obtenir un visa de séjour, et que sa dernière entrée sur le territoire français est intervenue le 13 septembre 2017, il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Dès lors, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a, ainsi que M. B le fait valoir pour la première fois en appel, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas omis de statuer sur des moyens, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la fixation du pays de destination. 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Isère, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 4 novembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le jugement n° 2101921 du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Borges de Deus Correia la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03645_20221006
TA4530 juin 2023
DTA_2101921_20230630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03645_20221006