CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03670_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101349 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, M. B, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et dans tous les cas, de lui remettre un récépissé sans délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le magistrat désigné du tribunal n'était pas compétent pour statuer sur sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour ; il n'a pas statué dans le délai qui lui incombait ; il a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ; il a commis plusieurs erreurs de fait, a inversé la charge de la preuve et a dénaturé les pièces du dossier et a insuffisamment motivé son jugement ; - la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né en 1985, est entré en France le 6 septembre 2018 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2019, qu'il n'a pas contestée, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet du Puy-de -Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a, sur le fondement des 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il a par ailleurs fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 14 octobre 2021, dont M. B relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 614-5 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. D'une part, il résulte du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 614-5 de ce code, que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article. 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, à la fois sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et sur le 6° du I de ce même article, devenus les 3° et 4° de l'article L.611-1 de ce code, après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée par une décision non contestée du directeur général de l'OFPRA du 23 août 2019, et avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était donc compétent pour statuer sur la légalité de cette décision, de la décision mentionnant le pays de destination ainsi que de celle relative au séjour prise concomitamment. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, et en particulier celles dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, au lieu de les renvoyer à une formation collégiale du tribunal. 5. D'autre part, si en application des dispositions citées ci-dessus, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement. Ainsi, la circonstance que le jugement attaqué est intervenu plus de six semaines après l'enregistrement de la demande de M. B au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est sans incidence sur sa régularité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 () ". 7. M. B soutient qu'il résulte du jugement attaqué, dont les mentions font état de ce que " le préfet a produit le 27 septembre 2021 copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII " et qu'il " soutient que les moyens ne sont pas fondés ", que le préfet du Puy-de-Dôme a produit un mémoire en défense qui ne lui a pas été communiqué. Il résulte toutefois de l'examen du dossier de première instance que le préfet du Puy-de-Dôme a seulement produit à l'instance, le 27 septembre 2021, les pièces demandées par le magistrat désigné, lesquelles ont été communiquées au requérant le jour même, sans produire de mémoire en défense. Ainsi la mention selon laquelle le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés, constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'affecter la régularité du jugement. 8. En troisième lieu, il résulte des motifs même du jugement qu'en indiquant, aux points 5 et 6, que les affirmations de M. B selon lesquelles la pathologie dont il est atteint entraîne un risque vital selon son médecin traitant et qu'elle ne peut être prise en charge au Kosovo compte tenu du petit nombre de neurologues dans ce pays et de son coût, ne sont pas de nature à combattre efficacement l'avis du collège des médecins de l'OFII, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu au moyen soulevé devant lui fondé sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation. 9. En dernier lieu, M. B soutient que le jugement procède de plusieurs erreurs de fait, d'une inversion de la charge de la preuve et d'une dénaturation des pièces produites. De tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans influence sur la régularité du jugement et doivent en conséquence être écartés. Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2021 : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, en particulier le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis rendu le 1er mars 2021 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise qu'il ressort d'un examen approfondi de la situation de M. B qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de verser à l'instance l'original du certificat médical que l'intéressé lui avait communiqué à l'appui de sa demande de titre de séjour, que la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 11. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne à tort que M. B ne dispose pas de lien personnel et familial en France alors qu'il est hébergé chez sa sœur et son beau-frère, en situation régulière sur le territoire national, le préfet du Puy-de-Dôme a également retenu que l'intéressé est entré récemment en France, à l'âge de trente-trois ans, après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision et aurait procédé à la même appréciation sur la vie privée et familiale de l'intéressé s'il avait pris en compte la présence régulière de membres de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 13. Par son avis du 1er mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester la décision de refus de titre de séjour en litige, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de narcolepsie avec cataplexie engendrant des symptômes sévères invalidants nécessitant un suivi médical ainsi que la prise régulière de traitements. Il produit deux certificats médicaux émanant de son médecin traitant affirmant que l'interruption de son traitement médicamenteux " mettrait gravement en jeu la santé de M. B " et que " la prise en charge n'est pas possible au Kosovo ", ainsi qu'un certificat médical d'un neurologue selon lequel une interruption de son traitement médicamenteux comporte un risque d'accident élevé. Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de la maladie de l'appelant et remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Puy-de-Dôme, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, quant à l'état de santé de M. B. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, D. Pruvost La greffière, A.-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03670_20220922
TA209 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY03670_20220922
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