CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY03703_20220506
- Date
- 6 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D, représentée par la SELARL Gras Ogier Gicquère-Sobieraj, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier du Puy-en-Velay pour une sleeve gastrectomie réalisée le 12 février 2021. Par une ordonnance n° 2101945 du 5 novembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B D, représentée par Me Ogier, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101945 du 5 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi une ligature des trompes le 12 février 2020 lors d'une intervention chirurgicale programmée pour une sleeve gastrectomie et l'enlèvement d'un kyste à l'ovaire gauche ; - elle estime que la dégradation de son état de santé, tant physique que psychique, est en lien avec la faute médicale commise par le centre hospitalier qui a pratiqué cette opération non souhaitée de ligature des trompes ; - elle a demandé une expertise concernant l'existence d'une faute du centre hospitalier et les conséquences de l'opération de ligature des trompes et notamment l'évaluation de ses préjudices ; - si la responsabilité du centre hospitalier est établie, une expertise est nécessaire pour déterminer les conséquences physiques de l'opération, concernant notamment la possibilité pour Mme D d'enfanter et l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que ses conséquences psychiques. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, le centre hospitalier du Puy-en-Velay conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce que l'expertise sollicitée soit ordonnée. Il soutient que : - il est indispensable de faire le point sur le déroulement des faits et d'identifier avec précision les éventuels manquements qui lui seraient imputables ; - les conséquences psychiques et physiques doivent être évaluées par un expert judiciaire. La procédure a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme qui n'ont pas produit d'observations. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une mesure d'expertise afin de décrire les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay concernant les opérations chirurgicales qu'elle a subies le 12 février 2021 et à l'évaluation des conséquences physiques et psychiques qui ont résulté pour elle de ces interventions chirurgicales. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il résulte de cette disposition que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Même si le centre hospitalier du Puy-en-Velay ne conteste pas la réalité de l'opération de ligature des trompes subie par Mme D le 12 février 2021, l'expertise sollicitée par l'intéressée a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles cette intervention est intervenue, les conséquences dommageables d'une telle intervention et de permettre l'évaluation des préjudices en résultant. Ainsi une telle expertise présente un caractère d'utilité suffisante au regard des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander qu'une expertise soit ordonnée aux fins qui sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2101945 du 5 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée. Article 2 : Le professeur C A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical de Mme D et procéder à un examen de cette dernière en vue d'apprécier les conséquences physiques et psychiques des interventions chirurgicales qu'elle a subies le 12 février 2021 au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ; 2) préciser quels étaient les objets de ces interventions chirurgicales et quels gestes chirurgicaux ont été accomplis ; 3) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers en précisant s'il y a lieu le pourcentage de cette perte de chance ; 4) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et donner notamment son avis sur l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme D ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 5) déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme D et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ; 6) donner son avis sur le point de savoir si les dommages constatés ont un rapport avec l'état initial de Mme D ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7) dire si l'état de Mme D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8) indiquer à quelle date l'état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9) dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 11) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mme D, les caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme et, d'autre part, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires dans un délai de quatre mois et en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la partie désignée, ou des parties désignées, dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et au professeur C A, expert. Fait à Lyon, le 6 mai 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA696 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03703_20220506
TA313 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 6 mai 2022
Référence
DCA_21LY03703_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel