CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03734_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 16 mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2101782 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101782 du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - sa requête est recevable compte tenu d'une demande d'aide juridictionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnait son droit d'être entendue ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est disproportionné et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle n'est pas motivée et elle est entachée d'erreur de droit, faute que le préfet ait pris en compte les critères posés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée. Par un courrier en date du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requérante n'a pas intérêt à contester le jugement en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, qui a été annulée par le tribunal conformément à sa demande. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 16 mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assignée à résidence. Par le jugement attaqué du 30 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sur la recevabilité de la requête: 2. Par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant assignation à résidence, conformément à la demande de la requérante, qui n'a dès lors pas intérêt à contester le jugement dans cette mesure. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est née en septembre 1983 à Oum El Bouaghi et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France pour la dernière fois en juin 2018, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a épousé en Algérie en août 2012 un compatriote, qui réside régulièrement en France depuis l'année 2004 et qui est, à la date de la décision, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 8 octobre 2012 au 7 octobre 2022. Il exerce en France une activité commerciale. Le couple a eu deux filles, nées respectivement en Algérie en septembre 2013, et en France en novembre 2016, les deux époux résidant ensemble à Grenoble à cette dernière date et la requérante indiquant être venue régulièrement en France voir son époux. Les deux enfants sont scolarisées en France, l'aînée y étant scolarisée depuis l'année scolaire 2018/2019, et la plus jeune, compte tenu de son âge, depuis l'année 2019/2020. La réalité et la continuité de la vie commune de la cellule familiale ne sont pas contestées. Si la requérante a fait l'objet antérieurement d'une mesure d'éloignement, datant du 2 décembre 2019, son entrée était alors très récente. A la date de la décision attaquée dans la présente instance, eu égard à la nature et à la durée du titre de séjour dont bénéficie l'époux de la requérante, à l'ancienneté de leur mariage, à la durée de leur vie commune en France et à la situation de leurs deux jeunes enfants, le préfet a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requérante est en conséquence fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit dès lors être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, prises respectivement pour l'exécution et sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Isère munisse la requérante d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois, et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen, dans le délai d'un mois. Sur les frais de l'instance : 7. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées, dans l'intérêt de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2101782 du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les décisions du 16 mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A C épouse B de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A C épouse B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la même date. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Bentéjac, première conseillère, Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseure la plus ancienne, C. Bentéjac La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03734_20221215
TA4421 novembre 2024
DTA_2101782_20241121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21LY03734_20221215