CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY03774_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G , M. F M, MM. E et Brahim , Mme C M, Mmes J et Fatima et M. N H ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à verser, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme G M par cet établissement, la somme de 2 374 565,72 euros à Mme G M, la somme de 119 569,08 euros à M. F M, la somme de 50 000 euros chacun à MM. E et Brahim et Mmes C et Séphora et la somme de 15 000 euros chacun à M. N H et Mmes J et Fatima .
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser les sommes de 1 819 567,72 euros au titre des prestations imputables à l'accident et 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Par un jugement n° 2000388 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2021 et 25 mars 2022, M. F M, MM E et H M, B C et L M, M. N H et Mmes J et Fatima , représentés par Me Pontille demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000388 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'ordonner le renvoi de l'examen de leurs demandes indemnitaires devant le tribunal administratif de Lyon, sinon de condamner le centre hospitalier de Givors à verser à Mme G M la somme de 2 609 048,67 euros, à M. F M la somme de 119 569,08 euros, à MM. E et Brahim et Mmes C et Séphora la somme de 50 000 euros chacun et à M. N H et Mmes J et Fatima la somme de 15 000 euros chacun ;
3°) de déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la mutuelle Klesia ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier de Givors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il se fonde sur trois avis privés sollicités par l'assureur du centre hospitalier de Givors rédigés en méconnaissance du secret médical et de la vie privée de la victime ; en conséquence, ces avis doivent être écartés de la procédure comme constituant un mode de preuve déloyal et, par suite, irrecevable ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Givors est engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme G M, tenant au retard de réalisation d'un bilan exhaustif, notamment par tomodensitométrie abdominale, d'un mauvais diagnostic et la délivrance de soins inappropriés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 février 2022 et le 23 mars 2022, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une expertise complémentaire est nécessaire dès lors que, à supposer qu'un retard de diagnostic puisse être retenu, ce retard n'a pu être à l'origine que d'une perte de chance d'échapper au dommage, évaluée par les experts entre 30 % et 70 %.
- il s'oppose à la capitalisation des dépenses de santé futures sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par la SELARL BdL Avocats, conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que le centre hospitalier de Givors soit condamné à lui verser la somme de 1 819 567,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et leur capitalisation, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Givors a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge de Mme M ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation des débours qu'elle a exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pontille, représentant Mme M et les autres requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G M s'est rendue, le 16 juin 2006, au service des urgences du centre hospitalier de Givors en raison de douleurs abdominales intenses évoluant depuis plusieurs mois. Les examens réalisés ne mettant en évidence aucune anomalie, elle a été autorisée à regagner son domicile le 20 juin suivant. En raison de la persistance des douleurs, elle s'est de nouveau rendue au service des urgences le 1er juillet à 23 heures puis le 2 juillet à 3 heures du matin. Elle subira finalement, le 4 juillet, une intervention qui mettra en évidence une nécrose étendue de l'intestin grêle et du gros intestin rendant nécessaire l'ablation des zones de nécrose. Compte-tenu de l'étendue de cette nécrose, Mme M subira plusieurs opérations chirurgicales de résection et d'ablation puis, une greffe multi-organes en septembre 2007 dont les suites, marquées par des phénomènes de rejet, conduiront à une altération de son état général.
2. Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné comme expert le docteur I, lequel a rendu un rapport définitif le 28 juin 2018. Par la suite, Mme M, son époux, M. F M, ses quatre enfants, A. E et Brahim et Mmes C et Sephora , ses deux sœurs, Mmes J et Fatima et, son frère, M. N H ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à les indemniser des préjudices résultant de la prise en charge de Mme M dans cet établissement. Par jugement n° 2000388 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise.
3. Par la présente requête, les consorts M demandent l'annulation du jugement avant dire droit du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon et d'ordonner le renvoi de l'examen des demandes indemnitaires devant cette juridiction, sinon la condamnation du centre hospitalier de Givors à verser à Mme G M la somme de 2 609 048,67 euros, à M. F M la somme de 119 569,08 euros, à MM. E et Brahim et Mmes C et Séphora la somme de 50 000 euros chacun et à M. N H et Mmes J et Fatima la somme de 15 000 euros chacun. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut également à l'annulation du jugement attaqué et à ce que le centre hospitalier de Givors soit condamné à lui verser la somme de 1 819 567,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et leur capitalisation. Le centre hospitalier de Givors conclut au rejet de la requête.
Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la mutuelle Klesia :
4. Les consorts M demandent à la cour de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la mutuelle Klésia. Toutefois, les mutuelles n'ont pas à être appelées en la cause dans un litige contestant la prescription d'une mesure avant dire-droit. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. La recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant-dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et à la contestation des motifs de ce jugement qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d'instruction ordonnée.
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a relevé que le docteur I, expert désigné par le juge des référés, a considéré que la prise en charge de Mme M au centre hospitalier de Givors était caractérisée par un retard de diagnostic de l'inflammation intestinale aigüe dont elle était atteinte à l'origine de l'intégralité des préjudices subis par elle, notamment des lésions névrotiques et de la greffe multi-organes qu'elle a subie et ses complications. Le tribunal administratif a également relevé que les rapports du docteur O, celui du docteur D et celui du professeur K, produits en défense par le centre hospitalier, ont également indiqué que Mme M présentait, avant la prise en charge litigieuse, une ischémie intestinale chronique et un angor mésentérique évoluant depuis plusieurs mois qui ont été de nature à générer les complications dont elle demande l'indemnisation. Il a, en conséquence, ordonné une nouvelle expertise en vue de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier de Givors au vu notamment de l'état de Mme M lors de son arrivée au centre hospitalier en précisant si des nécroses d'organes étaient déjà constituées.
7. D'une part, la circonstance que le centre hospitalier de Givors a produit, devant les premiers juges, plusieurs rapports critiques rédigés par des experts médicaux au vu des pièces qu'il leur a, lui-même, communiquées de sa propre initiative, à supposer que cette transmission méconnaisse le secret médical qui s'impose à lui, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ou son bien-fondé dès lors que ces différents rapports ont été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure contentieuse de première instance. Ils n'ont pas davantage, pour ce même motif, à être écartés des débats dès lors que, nécessaires au droit de chacune des parties d'assurer sa défense, ils ont été, préalablement, soumis par le juge à ce débat contradictoire.
8. D'autre part, il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que le diagnostic de thrombose artérielle du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique supérieure aurait dû être établi dès le 1er juillet 2006 ce qui aurait permis, après l'instauration d'un traitement médical adapté, d'éviter la nécrose intestinale. Les rapports des docteurs Sbaï-Idrissi et K produits par le centre hospitalier, sans remettre en cause le retard de diagnostic commis par cet établissement, retenu par l'expert désigné par la juridiction, relèvent que les lésions nécrotiques étaient déjà constituées et qu'elles auraient résisté au traitement mis en place de sorte que ce retard de diagnostic n'est susceptible d'avoir généré qu'une perte de chance pour Mme M d'éviter les complications survenues. Dès lors, la décision du tribunal administratif de Lyon de recourir à une nouvelle expertise, en vue de préciser si des manquements dans la prise en charge de Mme M lui ont fait perdre une chance de se soustraire aux complications survenues et notamment dans quelle mesure l'état de Mme M caractérisait, à la date du 1er juillet 2006, des nécroses des organes, revêt, compte-tenu de certaines contradictions quant à l'existence et à la gravité des lésions déjà constituées lors de la prise en charge de Mme M, un caractère utile. Par suite, les consorts M et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant dire-droit, une nouvelle expertise tenant à l'existence d'une perte de chance.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Givors, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts M et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts M et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G M, représentante unique des requérants, au centre hospitalier de Givors, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la mutuelle Klesia Carcept.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03774_20230316
TA6931 juillet 2025
DTA_2000388_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_21LY03774_20230316
Données disponibles
- Texte intégral