CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03787_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21LY03787 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice une astreinte de 100 euros par jour de retard si ce dernier, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, ne justifiait pas du versement de la somme correspondant à la retenue de quatre trentièmes opérée du 23 au 26 janvier 2018 sur le traitement de M. B.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a accusé réception, le 23 juin 2022, de cet arrêt.
Par un courrier du 6 octobre 2022, le greffe de la cour a invité le garde des sceaux, ministre de la justice à produire sous quinzaine les mesures prises en exécution de l'injonction.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022 le ministre de la justice a porté à la connaissance de la cour qu'il avait exécuté la mesure prescrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2.Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 juin 2022, qu'elle a produit avec la fiche de paye correspondante, l'administration a retiré les dispositions de l'arrêté du 14 février 2018 portant absence de service fait de M. B et a versé à ce dernier la somme correspondante sur sa paye de juillet 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt visé plus haut du 23 juin 2022.
.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 1er de l'arrêt du 23 juin 2022.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,alCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21LY03787_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel