CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY03814_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100602 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B, représenté par Me Saddekni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 19 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions ont été prises en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour. La préfète de l'Allier a produit un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - et les observations de Me Saddekni, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 6 novembre 1998, relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, pour critiquer le jugement attaqué, M. B soutient qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire au moment du dépôt de sa demande, qu'il avait signalé son changement de situation mais qu'en l'absence d'entretien obligatoire pendant le confinement et compte tenu de la fermeture de la préfecture, une erreur s'est glissée dans sa demande de titre de séjour, laquelle a été enregistrée à tort comme une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Une telle allégation n'est toutefois corroborée par aucune pièce du dossier. Le requérant n'établit pas qu'il aurait présenté une demande de changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Au demeurant, la préfète de l'Allier a pris en considération son emploi d'assistant d'éducation au sein du lycée Paul Constant de Montluçon exercé sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée et indiqué dans l'arrêté attaqué que M. B ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que ne conteste pas le requérant. 4. En troisième lieu, n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été examiné d'office par la préfète de l'Allier, M. B ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse. 5. En quatrième lieu, M. B reprend en appel ses moyens tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par la préfète de l'Allier dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent en l'absence de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B n'est pas fondé à soutenir que, pouvant prétendre de plein droit à l'obtention d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 8. En dernier lieu, M. B reprend ses moyens, tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, inopérants contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et qu'il ne redirige pas spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination. En se bornant à invoquer la crise sanitaire mondiale, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier, notamment, dans son pays d'origine de la prévention et des soins médicaux requis en cas de contamination par le Covid. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. 10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6929 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03814_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DCA_21LY03814_20230329
Données disponibles
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