CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03883_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler d'une part l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2107270 - 2107271 du 3 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mizrahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé ; - l'arrêté du 25 octobre 2021 est entaché d'illégalité en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les observations de Me Mizrahi pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 août 1993 et de nationalité albanaise, est entré en France le 5 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2020. Le 3 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Le recours de M. A contre l'arrêté du 3 avril 2020 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2020, confirmé par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2021. Interpellé le 25 octobre 2021 par les services de police de Vienne pour une infraction au code de la route, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il a également été placé en rétention, mais, par une ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté, et le préfet de l'Isère, par un arrêté du 28 octobre 2021, l'a alors assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2021 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En relevant notamment aux points 4 et 6 de son jugement, que le préfet a procédé effectivement à un examen particulier de la situation du requérant, le tribunal a suffisamment motivé le jugement sur ce point. 3. Si M. A relève que le jugement contesté ne reprend pas l'exposé des documents ou moyens soulevés à l'audience, il n'apporte aucune précision ni justification sur les omissions de moyens qui auraient été ainsi commises ou les documents dont il n'aurait pas été tenu compte. Le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2021 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait déjà pu exposer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dans le cadre de sa demande d'asile, a, après avoir précisé accepter de répondre aux questions posées, été entendu par les services de police le 25 octobre 2021, avant l'intervention de l'arrêté en litige, sur les conditions et la date de son entrée en France, sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il n'a pas demandé à être assisté par un avocat. Il ne se prévaut d'aucun autre élément qu'il n'aurait pu porter à la connaissance des services de police et qui aurait été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. En troisième lieu, l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la rédaction invoquée par le requérant n'était plus applicable à la date de la décision en litige. En tout état de cause le requérant, qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ne peut utilement invoquer ces dispositions. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1993 et de nationalité albanaise, est entré en France le 5 mars 2018. Il se maintient irrégulièrement en France malgré le rejet de sa demande d'asile et l'intervention d'une première mesure d'éloignement le 3 avril 2020. M. A n'est pas dépourvu d'attaches en Albanie où résident des membres de sa famille, et son frère, qui réside avec lui, ne dispose pas non plus d'un droit au séjour. Si M. A justifie d'un contrat de travail et produit des bulletins de paye, cet emploi est récent et ne permet pas de retenir à lui seul une méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la date de la décision en litige ces dispositions ont été reprises par l'article L. 721-4 du même code. Il fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine dans le cadre d'un conflit foncier opposant sa famille à un chef d'entreprise voisin disposant d'appui auprès des autorités locales, et produit à cet égard plus particulièrement des documents sur sa propriété et la réalisation illégale d'une construction dans une zone protégée et la procédure judiciaire en démolition engagée en 2018. Toutefois ces circonstances, qui ont au demeurant été écartées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2020, ne sont pas de nature à établir l'existence de risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21LY03883_20220927
Données disponibles
- Texte intégral