CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21LY03948_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2104840 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que sa fille est en mesure de la prendre en charge financièrement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions précédentes.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, ressortissante algérienne, née le 17 février 1965, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 9 novembre 2021, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".
3. Mme B fait état de ce que sa fille, de nationalité française, pourrait assurer sa prise en charge financière alors qu'elle même serait isolée en Algérie et s'y trouverait sans ressource. Toutefois il n'est pas établi que la requérante serait isolée et sans ressources dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu de manière autonome, depuis son divorce en 1991 et depuis le départ de sa fille. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni entacher sa décision d'une quelconque erreur de fait que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B fait état de son séjour en France depuis le mois de novembre 2019, de la présence sur le territoire national de son unique fille et de son petit-fils, dont elle doit s'occuper, tous deux de nationalité française alors qu'elle serait elle-même en situation d'isolement en Algérie. Toutefois, la requérante a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Elle y dispose nécessairement d'attaches culturelles et sociales en Algérie où résident notamment ses cinq sœurs et ne démontre pas être sans ressource. Par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à Mme B n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux vu du point précédent, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la décision lui octroyant un délai de trente jours de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne lui octroyant pas un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet de l'Isère ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03948_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DCA_21LY03948_20230116
Données disponibles
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