CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY04034_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2103357 du 10 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B, représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Drôme du 19 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ; le préfet n'a pas examiné la réalité de sa situation en ce qu'il n'est pas entré sur le territoire métropolitain seul mais était accompagné de sa fille et de sa femme ; il prend en charge sa fille depuis son arrivée en mars 2019 ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à une demande complémentaire de justificatifs afin de démontrer que sa femme et sa fille ne résidait pas en France au moment de sa demande en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté, pris dans son ensemble, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits et de l'enfant et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né en 1994, déclare résider sur le territoire français depuis mars 2019 où il est entré sous couvert d'un récépissé délivré par le représentant de l'État à Mayotte pour le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 22 novembre 2018 au 21 mai 2019. La demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du préfet de la Drôme du 19 avril 2021, avec obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de destination. Il relève appel du jugement du 10 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet a notamment retenu, au titre de l'examen particulier de sa demande au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que " si l'intéressé séjourne sur le territoire métropolitain depuis le 4 mars 2019, il apparaît qu'il a vécu à Mayotte de 2008 à 2019, territoire où il n'est pas dépourvu d'attaches puisqu'y résident son épouse et son enfant mineur () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, ces derniers séjournaient déjà depuis plus d'une année en France et que, notamment, l'intéressé était régulièrement présent auprès de cet enfant. L'absence de prise en compte d'une telle circonstance n'a pu rester sans effet sur l'appréciation portée par l'administration sur l'existence d'une éventuelle violation du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, et comme le soutient ce dernier, le refus de séjour en litige se trouve entaché d'une erreur de fait.
3. M. B est donc fondé à demander l'annulation, dans son ensemble, de l'arrêté du préfet de la Drôme du 19 avril 2021.
4. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chabane, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :L'arrêté du préfet de la Drôme du 19 avril 2021 est annulé.
Article 2 : L'État versera à Me Chabane, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le président, rapporteur,
V.-M. PicardLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21LY04034_20230309
Données disponibles
- Texte intégral