CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY04091_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 mai 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2002310 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 mai 2020, a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B, dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A B, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano (SELARL Centaure avocats), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision litigieuse ne méconnaît ni le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au vu notamment de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Grenier, avocate, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il expose que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - subsidiairement, la décision litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 novembre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère, - et les observations de Me Augoyard, avocat, pour le préfet de la Côte-d'Or ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 9 novembre 2021, dont le préfet de la Côte-d'Or relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 26 mai 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A B, ressortissant tunisien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui a enjoint de lui délivrer un tel titre. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. L'autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 février 1980, a fait l'objet, entre 1999 et 2009, de sept condamnations pénales, prononçant, pour six d'entre elles, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans de réclusion criminelle, pour un viol commis le 29 avril 2007. Ces faits, par leur nombre et leur nature, revêtent une particulière gravité. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les faits pour lesquels il a ainsi été condamné, tous antérieurs à 2008, étaient désormais anciens. A l'exception de faits qui seraient intervenus en 2012 pendant sa détention, il en est de même des mises en cause dont il aurait fait l'objet, issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires et dont le bienfondé, contesté par l'intéressé, n'est, au demeurant, nullement établi. Incarcéré à compter du 2 mai 2007, il avait, à la date de la décision litigieuse, purgé ses peines, en ayant respecté l'obligation de suivi à laquelle il était soumis et en s'acquittant régulièrement des sommes dues à la partie civile et à l'administration fiscale. Le suivi psychiatrique dont il a fait l'objet n'a pas relevé de risque de récidive. Il a exercé une activité professionnelle, ou bénévole, dès sa libération conditionnelle en janvier 2015. Tant le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Côte d'Or établi le 5 avril 2017 que les rapports de suivi probatoire du 31 octobre 2019 et de fin de suivi probatoire du 10 juin 2020 attestent de son comportement respectueux de ses obligations et de ses efforts d'insertion, notamment professionnelle. Ainsi, eu égard à l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et à son comportement pendant son incarcération et à l'issue de celle-ci, intervenue plus de six ans auparavant, il n'est pas établi que la présence de M. A B constituait toujours, à la date du refus litigieux, une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il était marié depuis le 16 juin 2018 à une ressortissante française, enceinte à la date de la décision litigieuse. Enfin aucune pièce au dossier ne vient contredire la situation personnelle invoquée par l'intéressé, qui est entré sur le territoire français à l'âge d'un an, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, puis a bénéficié d'une carte de résident à compter de sa majorité et jusqu'à son incarcération, et a toujours vécu en France, où demeurent sa mère et sa fratrie, de nationalité française ou sous couvert d'une carte de résident. Il ne dispose ainsi d'aucun lien avec le Maroc, son père étant décédé 2004. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, méconnu les dispositions et stipulations précitées en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A B. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 26 mai 2020. 6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grenier, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Gilles Fédi La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6915 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY04091_20230315
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