CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY04145_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 6 novembre 2020, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement nos 2103856, 2106979 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ainsi que cet arrêté du 30 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conditions prévues par l'article L. 435-1 du même code ; - le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de destination est illégal du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 6 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 par une ordonnance prise le 22 juin précédent sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né en 1994, relève appel du jugement nos 2103856, 2106979 du 22 novembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à 90 jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2021 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. A est entré en France le 1er avril 2010 à l'âge de 16 ans et s'y est maintenu auprès de ses parents et ses six frères et sœurs qui y résident en situation régulière. S'il est père d'un enfant, né le 16 mars 2014, issu de sa relation avec une réfugiée serbe et monténégrine, il vit désormais seul et a été condamné en 2016 pour des faits de violence conjugale. Il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui réside avec sa mère. S'il se prévaut d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de sa propre mère nécessite un accompagnant à chaque rendez-vous médical, les membres de sa fratrie présents sur le territoire peuvent assumer ce rôle. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France, puisque, selon son propre aveu, il vit dans une situation précaire, sans domicile fixe et sans autre expérience professionnelle qu'une prise en charge en atelier d'adaptation à la vie active. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision contestée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations et les dispositions citées au point 2. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Dès lors que M. A déclare ne pas avoir de contact avec la mère de son enfant et qu'il n'est pas en mesure de justifier contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, l'admission au séjour de M. A ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions prévues par ces dispositions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui ne font pas l'objet de développements différents que ceux relatifs à la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5. En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : 10. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la fixation du délai de départ volontaire. Par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour apprécier son bien-fondé. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la fixation du pays de destination. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbaretaz, président, Mme Agathe Duguit Larcher, première conseillère, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Christine CLe président, Philippe Arbaretaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY04145_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel