CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY04249_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102297 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Bonfils, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par décision du 13 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les observations de Me Lamazou pour le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 octobre 1981 à Mashterkor (Albanie) et de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 15 septembre 2015. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2021 rejetant ses conclusions en annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 13 avril 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2021 : 3. En premier lieu, M. B réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels l'arrêté attaqué, d'une part est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour au titre de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et, selon lui, également de celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, méconnaît l'article L. 435-1 du même code. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. B réitère en appel son moyen de première instance selon lequel l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Cet arrêté, qui vise les dispositions pertinentes et notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien irrégulier depuis plus de cinq ans, détaille les éléments traduisant l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et plus particulièrement son absence d'insertion particulière dans la société française, la situation irrégulière de son épouse, avec laquelle il a eu un enfant, ou encore l'existence d'une promesse d'embauche récente. L'arrêté litigieux comporte ainsi les motifs qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B réside en France depuis 2015, il se borne à produire une promesse d'embauche du 6 janvier 2021 ne faisant pas état de l'emploi auquel il postulait et il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Son épouse, qui est une compatriote, fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour, et l'enfant, né en 2017, n'est scolarisé qu'en classe de maternelle. La fréquentation régulière d'un lieu de culte, et le logement donné par le Diocèse, ne traduisent pas, par elles-mêmes, une insertion sociale particulière. Il ne ressort pas dans ces conditions des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, notamment, son père. Par suite, et en admettant même qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, l'enfant étant faiblement scolarisé et n'ayant pas vocation à être séparé de ses parents, le préfet de la Côte d'Or n'a pas davantage méconnu l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Dès lors, les conclusions de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte d'Or. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21LY04249_20221018
Données disponibles
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