CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 janvier 2024
- ECLI
- DCA_21LY04254_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 avril 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a désigné son pays de renvoi. Par un jugement n° 2102539 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 23 décembre 2021 et le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102539 du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 12 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, à défaut de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail, l'ensemble dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, conclut nouvellement au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation, en raison de la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, tout en maintenant ses conclusions tendant au versement de frais de procès, fondées cette fois-ci sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction et de celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par une décision du 24 novembre 2021, confirmée par ordonnance du président de la cour du 16 janvier 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; * la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 décembre 1992, est entré en France le 14 février 2018, sous couvert d'un visa C Schengen valable quatre-vingt-dix jours. Le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le certificat de résidence que ce ressortissant algérien avait sollicité en se prévalant de sa vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A n'a pas obtenu l'annulation de ces décisions prises le 10 décembre 2018. La même autorité a, le 12 avril 2021, rejeté une autre demande de titre de séjour et de nouveau prononcé à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement, cette fois-ci sans délai. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de ces décisions préfectorales. En revanche, le même tribunal a, le 21 mars 2023, annulé une décision du 7 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Drôme avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par l'épouse de M. A au bénéfice de ce dernier et il a enjoint à l' autorité préfectorale de faire droit à cette demande. 2. Par décision du 17 août 2023, le préfet de la Drôme a délivré à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 16 août 2033. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement du 12 avril 2021 en litige, qui doit être regardée comme ayant été abrogée par la délivrance de ce certificat de résidence, aurait été mise à exécution. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, B. GrosLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA8019 octobre 2023
DTA_2102539_20231019CAA6919 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_21LY04254_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DCA_21LY04254_20240119
Données disponibles
- Texte intégral