CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21LY04258_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme H B née G a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler la décision du 30 mars 2020 par laquelle le maire de Dunière-sur-Eyrieux (07360) lui a délivré un certificat d'urbanisme " opération non réalisable " pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section A nos et situées au lieu-dit et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant son projet réalisable, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2006668 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 mars 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B et a enjoint au maire de Dunière-sur-Eyrieux de délivrer à Mme B le certificat d'urbanisme sollicité le 3 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 août 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Dunière-sur-Eyrieux, représentée par la Selarl Retex Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et en ce qu'elle était tardive ; - l'intervention de M. E G, M. J C, M. I C, M. D A et M. F B est irrecevable en l'absence de mémoire distinct ; - le motif du certificat d'urbanisme en litige n'est pas entaché d'erreur de fait et est de nature à fonder cette décision ; - elle est fondée à demander une substitution de motifs fondé sur le risque à la sécurité publique en raison du non-respect de la distance minimum entre l'habitation projetée et le PEI (point d'eau incendie) le plus proche, la décision en litige pouvant ainsi être fondée sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - suite à l'arrêt du nouveau plan local d'urbanisme le 20 novembre 2020, les parcelles concernées ont été classées en zone N et la demande de certificat d'urbanisme doit donc être réinstruite au regard de ce plan local d'urbanisme et ne peut dès lors être délivrée, contrairement à l'injonction des premiers juges ; - les autres moyens invoqués devant les premiers juges ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, Mme H B, et, à titre d'intervenants volontaires, M. E G, M. J C, M. I C, M. D A et M. F B, représentés par Me Cozon, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dunières-sur-Eyrieux le versement de la somme de 1 260 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de 3 557,76 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cause d'appel. Ils soutiennent que : - la requête de première instance de Mme B était recevable ; - les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés. Mme H B a présenté un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2023 et qui n'a pas été communiqué. M. E G, M. J C, M. I C, M. D A et M. F B, représentés par Me Cozon, ont présenté une mémoire en intervention volontaire enregistré le 14 septembre 2023 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique, - les observations de Me Cunin substituant Me Matras pour la commune de Dunière-sur-Eyrieux et de Me Cozon pour Mme B et autres. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 3 février 2020, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel fondée sur le b) de l'article L. 410-1 du code l'urbanisme concernant la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section A nos , situées au lieudit " sous " et d'une superficie d'environ 1 500 m². La commune de Dunière-sur-Eyrieu relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme du 30 mars 2020 déclarant non réalisable l'opération sollicitée le 3 février 2020 par Mme B, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et a enjoint au maire de cette commune de délivrer à l'intéressée ce certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur l'intervention volontaire de MM. E G, J C, I C, D A et F B : 2. MM. E G, J C, I C, D B et F B justifient par la production, le 28 juillet 2023, d'un relevé cadastral de propriété portant sur les parcelles cadastrées section A nos situées au lieudit " sous ", être propriétaires en indivision de ces parcelles. Ils ont ainsi un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué. Leur intervention, régularisée par le dépôt d'un mémoire en intervention distinct, doit, par suite, être admise. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()". 4. Mme B a présenté le 12 avril 2020 un courrier intitulé " recours gracieux " dans lequel elle demandait au maire de Dunière-sur-Eyrieux de " bien vouloir décider que, suite au dépôt du CU opérationnel, l'opération est réalisable ". Ce courrier, qui doit être qualifié de recours gracieux, a été de nature à interrompre le délai de recours contentieux. Compte tenu de l'intervention de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le délai à l'issue duquel le silence conservé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet n'a commencé à courir que le 24 juin 2020. La demande de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2020, n'était, par suite, pas tardive. 5. En deuxième lieu, Mme B a présenté une demande devant le tribunal administratif tendant à ce que le refus du maire de Dunière-sur-Eyrieux de lui accorder le certificat d'urbanisme opérationnel qu'elle a sollicité le 3 février 2020 soit déclaré illégal et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer ce certificat avec la mention " opération réalisable ". Elle a accompagné cette demande de pièces jointes, dont la pièce n° 3 intitulée " argumentation ", où elle expose ses moyens. Compte tenu de ces écritures et des pièces jointes à sa requête, la commune de Dunière-sur-Eyrieux n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme B était irrecevable en l'absence de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dunière-sur-Eyrieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir opposées à la demande de Mme B. Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2020 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A nos , assiettes du projet pour lequel un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction de deux maisons d'habitation a été sollicité, sont desservies par le chemin communal n° 8, dont il est constant qu'il est carrossable. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un plan établi par un géomètre et dont les constatations n'ont pas été remises en cause par la commune, que ce chemin, qui a une longueur réduite jusqu'à la voie principale qu'il rejoint, a une largeur de 4,30 mètres, et se rétrécit ensuite à 3,40 mètres au droit de la parcelle n° , laquelle longe le chemin des Beaumes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que la largeur du chemin jusqu'au terrain d'assiette du projet ne répondrait pas à l'importance et la destination des constructions envisagées, dans un secteur ne comportant que très peu de constructions, ni qu'il ne permettrait pas l'accès des services d'incendie et de secours, étant au surplus relevé que Mme B a justifié d'un accord du propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° portant sur l'institution d'un droit de passage longeant les parcelles en litige. Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, pris en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales relève d'une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l'urbanisme, et n'est ainsi pas au nombre des règles dont l'autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que le motif pour lequel la commune de Dunière-sur-Eyrieux a estimé que l'opération n'était pas réalisable, fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le chemin communal présenterait une largeur insuffisante, est entaché d'illégalité. La commune de Dunière-sur-Eyrieux n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a censuré ce motif. 10. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Toutefois, d'une part, la voie d'accès au terrain d'assiette du projet en litige est suffisamment large au droit de ce terrain pour permettre le passage des véhicules et l'absence d'aire de retournement ne peut, au stade du certificat d'urbanisme opérationnel et aux précisions qu'il comporte, être opposée à la demande. 12. D'autre part, si, ainsi qu'il a été dit, un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie n'est pas au nombre des règles dont l'autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, il peut toutefois être pris en compte par l'autorité compétente à titre d'éléments d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 13. La commune soutient que le point d'eau incendie (PEI) le plus proche est à 400 mètres alors que le règlement départemental d'incendie prévoit une distance maximale de 200 mètres. Il ressort toutefois du dossier de première instance, et notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé par arrêté préfectoral du 21 février 2017, que, s'agissant des " risques courant faibles ", la distance maximale de 200 mètres exigée entre le bâtiment en cause et le PEI ne concerne que les habitations individuelles jumelées ou encore les maisons qui se trouvent dans un hameau. Il ne ressort pas du dossier de certificat d'urbanisme que ces dernières conditions seraient remplies, et il s'ensuit que la distance maximale à respecter est de 400 mètres. Par ailleurs, il ressort de la cartographie produite en défense en appel, dont les indications ne sont pas sérieusement contestées par la commune, que deux PEI sont implantés à moins de 200 mètres des parcelles assiettes du projet litigieux. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, le maire de Dunière-sur-Eyrieux n'est pas fondé à soutenir que l'opération en litige n'était pas réalisable au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dunière-sur-Eyrieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 30 mars 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 16. L'annulation du certificat d'urbanisme du 30 mars 2020 déclarant non réalisable l'opération sollicitée le 3 février 2020 par Mme B, lequel n'est pas n'est pas au nombre des décisions valant " autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ", n'impliquait, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, qu'un réexamen de la demande de Mme B. 17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dunière-sur-Eyrieux est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à Mme B le certificat d'urbanisme sollicité et qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Sur les frais du litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Dunière-sur-Eyrieux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, Mme B ne peut demander dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le remboursement des frais de géomètre-expert, qui ne relève pas de ces dispositions. 19. Il y a lieu en revanche, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de la commune de Dunière-sur-Eyrieux le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de MM. E G, J C, I C, D B et F B est admise. Article 2 : Le jugement n° 2006668 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a enjoint au maire de Dunière-sur-Eyrieux de délivrer à Mme B le certificat d'urbanisme sollicité le 3 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus de la requête de la commune de Dunière-sur-Eyrieux est rejeté. Article 4 : La commune de Dunière-sur-Eyrieux versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B et autres est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H B et à la commune de Dunière-sur-Eyrieux, à MM. E Crumières, J C, I C, D B et F B. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, C. BurnichonLa présidente, M. K La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
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- 1ère chambre - formation à 3
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