CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21MA00107_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 juin 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC) a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité. Par un jugement n° 1810079 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 février 2019 par laquelle la CNAC a rejeté le recours administratif de M. C et mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2021 et 1er juin 2021, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1810079 du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter, en conséquence et par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'apparaît pas que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comportement de M. C était incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société de sécurité privée ; - saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour sera conduite à faire droit aux conclusions aux fins de rejet de la requête développées en première instance dès lors que les moyens soulevés par M. C devant les premiers juges ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de l'absence d'enquête administrative avant la décision de la CLAC est inopérant ; il ne saurait par ailleurs être retenu que la CNAC s'est appuyée sur une enquête administrative obsolète pour fonder le refus d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, M. C, représenté par Me Cormier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le CNAPS ne démontre pas l'irrégularité alléguée du jugement contesté ; - il appartient à la Cour de confirmer ce jugement dès lors que la décision de refus d'agrément est fondée sur une enquête administrative obsolète et illégale ; - les faits de 2015 qui lui sont reprochés n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire puisque leur matérialité n'a pu être établie et les faits de 2014 ne sauraient, à eux seuls, faire état d'un comportement contraire aux bonnes mœurs ; - il justifie en outre d'une aptitude professionnelle certaine dans le domaine de la sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ; - et les observations de Me Brière substituant Me Claisse pour le conseil national des activités privées de sécurité. Deux notes en délibéré, présentées, pour M. C, par Me Cormier, et pour le CNAPS, par Me Claisse, ont été enregistrées les 27 et 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1.M. C a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du conseil national des activités privées de sécurité d'une demande d'agrément en vue d'exercer les fonctions de dirigeant de société dans le domaine de la sécurité privée sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Cette demande a été rejetée par la CLAC Sud par décision du 12 juin 2018, rejet lui-même confirmé par une décision du 21 février 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Le conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 février 2019. Sur la régularité du jugement : 2.Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, l'article L. 612-7 de ce même code dispose que : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6.Pour refuser de délivrer à M. C l'agrément sollicité, la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits d'emploi d'étrangers démunis d'autorisation de travail, d'exécution de travail dissimulé et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, commis le 12 août 2014 et le 22 janvier 2015. Toutefois et d'une part, alors que M. C conteste la matérialité des faits commis le 22 janvier 2015, dont il est constant qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire, le CNAPS n'établit par aucun élément probant tant leur matérialité que leur imputabilité à l'intéressé. D'autre part, en ce qui concerne les seuls faits commis le 12 août 2014, M. C soutient sans être contredit, comme en première instance, qu'ils résultent de ce qu'il a fait réaliser des travaux à son domicile par une entreprise qui employait des salariés non déclarés. S'ils ont fait l'objet d'une composition pénale, procédure alternative aux poursuites qui n'est pas assimilable à une décision de classement sans suite, ces faits demeurent néanmoins isolés et anciens de plus de quatre ans et six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard à leur nature et leur caractère isolé, ils ne pouvaient, à eux seuls, fonder la décision en litige portant refus d'agrément en vue d'exercer les fonctions de dirigeant de société dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation. 7.Il résulte de tout ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 février 2019. Sur les frais liés au litige : 8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées au même titre ne peuvent qu'être rejetées dès lors que M. C n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. A C. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_21MA00107_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel