CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 février 2023
- ECLI
- DCA_21MA00108_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : La SCI de la Gare a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 1802901 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 3 juin 2021, la SCI de la Gare, représentée par Me Tournu, de la SELARL SAJEF Avocats, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l’année 2015, tant en principal qu’en intérêts de retard et majoration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance est recevable ; - l’amortissement du bien immobilier que M. et Mme A... ont acquis à la suite d’un contrat de crédit-bail doit être calculé sur une durée de quinze ans, comme il a été calculé par le bailleur, et doit prendre en compte la circonstance que le bien immobilier en cause est un simple hangar de stockage dont la structure métallique légère se détériore plus vite qu’une construction en béton ; - la majoration de 25% du résultat imposable à l’impôt sur le revenu n’est pas fondée, l’organisme de gestion dont elle était adhérente ayant radié la société civile par erreur à la fin de l’année 2014, sans respecter ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de la SCI de la Gare. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante, qui relève du régime d’imposition des sociétés de personnes en application des dispositions des articles 8 et 239 ter du code général des impôts, n’a pas qualité pour contester les suppléments d’impôt sur le revenu en résultant mis à la charge de M. et Mme A... et ne dispose d’aucun mandat pour agir en leur nom ; - les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022, par application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La SCI de la Gare relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu’il prononce la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l’année 2015. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (…). ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. / (…). ». Comme l’a exactement jugé le tribunal au point 3 de son jugement, qu’il y a lieu d’adopter, la SCI de la Gare n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les impositions qui ont été assignées à un autre contribuable, en l’occurrence M. et Mme A..., dont elle n’est pas non plus les mandataires, peu important à cet égard que l’administration n’ait pas rejeté sa réclamation pour ce motif et qu’elle ait indiqué dans sa réponse les voies et délais de recours. Il résulte de ce qui précède que la SCI de la Gare n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI de la Gare est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Gare et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Taormina, président assesseur, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 février 2023
Référence
DCA_21MA00108_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel