CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 24 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA00174_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société AAN2 et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'autorisation de travail présentée pour M. A et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la société AAN2 une autorisation de travail pour M. A. Par un jugement n° 1901336 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, sous le n° 21MA00174, la société AAN2 et M. C A, représentés par Me Roussarie, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 refusant l'autorisation de travail de M. A ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la société AAN2 une autorisation de travail pour M. A. Ils soutiennent que : - comme l'a jugé le tribunal, M. A justifie d'une grande expérience dans la restauration indienne, qu'il est diplômé dans ce domaine et que l'autre candidat proposé manquait d'expérience dans la cuisine du Nord de l'Inde. - les conditions d'emploi et de rémunération sont respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société AAN2, spécialisée dans la restauration indienne, a déposé, le 8 novembre 2018 une demande d'autorisation de travail pour un emploi de cuisinier au profit M. A. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à la société l'autorisation de travail sollicitée. La société AAN2 et M. A relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la société une autorisation de travail pour M. A. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / () 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 () ". 3. Les requérants reprennent en appel les moyens tirés de l'adéquation des qualités de M. A au poste proposé et du manque d'expérience de l'autre candidat proposé. Il y a lieu de retenir ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Toutefois, pour refuser l'autorisation de travail en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s'est également fondé sur deux autres motifs tirés de ce que le salaire proposé n'est pas réellement adapté au poste et que la durée du travail est inférieure à la convention collective nationale. Il ressort des pièces du dossier, et comme l'a relevé le préfet dans la décision attaquée, que la société AAN2 a sollicité une autorisation de travail pour un niveau de rémunération de 1 500 euros brut par mois, soit un niveau inférieur tant à celui de l'offre déposée à Pôle Emploi qu'à celui de la promesse d'embauche faite à M. A. La demande d'autorisation de travail mentionne, en outre, un niveau " P1/P2 " et un " coefficient 130/150 ", niveau et coefficient qui ne sont pas prévus par la convention nationale des hôtels, café et restaurant. Elle énonce, par ailleurs, que l'emploi occupé correspond à celui d'un " chef cuisinier ", poste au demeurant occupé par M. A lors de ses précédents emplois, tout en associant cet emploi à un code G1602 qui ne correspond pas à l'appellation de " chef cuisinier " mais à des appellations de personnels de cuisine pour lesquels la rémunération brute est moins élevée. Enfin, il ressort des fourchettes de rémunération brute déterminée par la convention collective pour un contrat de 35 heures hebdomadaires et des minima conventionnels, rappelés par le ministre devant la Cour et non contestés par les requérants que M. A ne pouvait se voir proposer une rémunération brute inférieure à celle annoncée dans le cadre de l'offre d'emploi laquelle était de 1 900 euros. Si la société AAN2 allègue dans sa requête que " le salaire proposé de 1 900 euros brut pour 35 heures hebdomadaires respecte la législation ", elle n'établit pas que tel était effectivement le montant finalement retenu dans le contrat de travail de M. A ni qu'elle respecterait les conditions d'emploi et de rémunération pour le poste de chef cuisinier objet de l'autorisation de travail sollicitée. Le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs et la circonstance que le tribunal aurait annulé le refus d'autorisation pour deux autres cuisiniers est sans influence sur la légalité de la décision attaquée laquelle reposait sur plusieurs motifs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande d'autorisation au regard des dispositions précitées du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société AAN2 et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société AAN2 et de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AAN2, à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au ministre du travail. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. bb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DCA_21MA00174_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel