CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21MA00201_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Selarl Pharmacie Gonnet a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la Selarl Pharmacie B à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite 52 boulevard de Saint-Loup à Marseille vers un nouveau local situé 81 boulevard de Saint-Loup à Marseille, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif du 31 janvier 2018. Par un jugement n° 1804336 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions et mis à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, la Selarl Pharmacie B, représentée par Me Bouguessa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1804336 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la Selarl Pharmacie Gonnet ; 3°) de mettre à la charge de la Selarl Pharmacie Gonnet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son dossier de demande d'autorisation de transfert d'officine était complet dès le 11 septembre 2017, dès lors que les modifications apportées à la suite de l'avis défavorable de l'inspecteur délégué aux pharmacies se sont bornées à modifier l'aménagement intérieur sans création de surface de plancher, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le compléter par une autorisation d'urbanisme ; - les conditions fixées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique étaient également satisfaites dès lors que l'agence régionale de santé a tenu compte de la desserte de la future population, le nouveau local étant bordé par la présence d'un parking public de 90 places. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la Selarl Pharmacie Gonnet, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la requérante et de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Molland, substituant Me Xoual, représentant la Selarl pharmacie Gonnet. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déclarée complète le 11 septembre 2017, M. B, gérant de la Selarl Pharmacie B, a sollicité la délivrance d'une autorisation de transfert de l'officine pharmaceutique qu'il exploite à Marseille, le transfert devant être effectué du 52 boulevard de Saint-Loup vers le 81 boulevard de Saint-Loup dans le dixième arrondissement de Marseille. A la suite de l'avis défavorable émis sur cette demande par le pharmacien inspecteur de santé publique le 7 novembre 2017, en raison de l'inadaptation de la superficie, de l'aménagement et de l'agencement des locaux, le dossier de demande d'autorisation a été complété par la production, le 12 novembre 2017, de nouveaux plans modifiant l'aménagement intérieur du local. Par décision du 24 novembre 2017, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le transfert sollicité par la Selarl Pharmacie B. Par la présente requête, celle-ci relève appel du jugement n° 1804336 du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif du 31 janvier 2018 formé à son encontre par la Selarl Pharmacie Gonnet. Sur la légalité de la décision du 24 novembre 2017 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 5125-1 du code la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation () de transfert d'une officine de pharmacie () est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale () / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; / 2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ; / 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; / 5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section. / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé/ Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. () ". Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie que, pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter, " a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; dans le cas où ce permis a été obtenu tacitement, doit être fournie l'attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans la décision accordant le permis de construire délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 421-31 du code de la santé publique ; / b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; / c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre de code de l'urbanisme () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande. A ce titre, un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l'intéressé attesterait sur l'honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d'aucune autorisation. En revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l'appui de sa demande une autorisation d'urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d'une telle autorisation, il n'appartient pas à l'autorité chargée d'autoriser la création ou le transfert de l'officine d'apprécier la légalité de ces décisions administratives. La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l'application du droit d'antériorité, par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; ()/ f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation en litige a été accordée au vu d'un dossier de demande complété, à la suite d'un premier avis défavorable du pharmacien inspecteur de santé publique, par des plans d'aménagement et documents graphiques faisant apparaitre, d'une part, sur la façade extérieure, la création d'une ouverture afin de permettre l'accès au guichet de garde, et, d'autre part, une modification de l'aménagement interne du local avec la création d'une mezzanine d'une hauteur sous-plafond de 1,80 mètres faisant passer la surface de plancher de cet espace de 23 m² à 28 m². En outre, la Selarl Pharmacie Gonnet fait valoir qu'une extension d'environ 30 m² a été réalisée en matériaux légers sur une terrasse arrière du bâtiment et produit, pour en justifier, un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 27 février 2018, constatant l'existence de cette extension, réalisée sans autorisation d'urbanisme selon les affirmations non contredites de la Selarl Pharmacie Gonnet. Au demeurant, le courrier adressé le 27 novembre 2017 par le président du conseil de l'ordre des pharmaciens au directeur de l'agence régionale de santé confirme que si le projet prévoit un espace client de 43,5 m² seulement, le pétitionnaire a obtenu l'autorisation de la copropriété pour la construction d'une surface de 30 m² supplémentaire. Dans ces conditions, le projet, tel que présenté à l'autorité administrative, impliquait nécessairement des travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment existant, et la création d'une surface de plancher nécessitant à tout le moins une déclaration de travaux. Or, le dossier de demande d'autorisation déposé par M. B ne faisait aucune allusion à une quelconque autorisation d'urbanisme, mais, au contraire, comportait une attestation sur l'honneur selon laquelle la création de l'officine n'impliquait ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le dossier ne pouvait être regardé comme complet. 6. L'incomplétude du dossier de demande de transfert d'officine déposée par la Selarl Pharmacie B a été de nature à fausser l'appréciation de l'administration, notamment, sur la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de l'officine, et, par suite, entache d'illégalité la décision du 24 novembre 2017 autorisant le transfert d'officine présentée par la Selarl Pharmacie B. 7. Il résulte de ce qui précède que la Selarl Pharmacie B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 24 novembre 2017, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Selarl Pharmacie Gonnet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Selarl Pharmacie B une somme de 2 000 euros au profit la Selarl Pharmacie Gonnet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Selarl Pharmacie B est rejetée. Article 2 : La Selarl Pharmacie B versera une somme de 2 000 euros à la Selarl Pharmacie Gonnet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Pharmacie B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à la Selarl Pharmacie Gonnet. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21MA00201_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel