CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA00409_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010, et des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Nice, par l’article 1er du jugement n° 1803270 du 16 décembre 2020, a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige, et par son article 2 a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 21MA00409, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2020. Il soutient que : ‑ l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; ‑ les moyens sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, M. A..., représenté par Me Sarraco, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande en outre à la Cour d’annuler l’article 1er du jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice et de remettre à la charge de M. A... les impositions en litige et les pénalités correspondantes à hauteur d’une somme globale de 2 517 044 euros. Il soutient que : - la société civile immobilière (SCI) C..., qui ne s’est pas livrée à des opérations visées à l’article 35 du code général des impôts, n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l’article 206 du même code ; - il est fait droit au moyen relatif à la compensation opérée entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ; - les autres moyens soulevés en défense ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 21MA00410, et un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour : 1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de remettre à la charge de M. A... les impositions en litige et les pénalités correspondantes, soit une somme globale de 2 517 044 euros. Il soutient que : - la SCI C..., qui ne s’est pas livrée à des opérations visées à l’article 35 du code général des impôts, n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l’article 206 du même code ; - à titre subsidiaire, le produit de la vente de la villa que détenait pour moitié la SCI C... constituerait un revenu distribué à M. A... sur le fondement de l’article 109-1.1° du code général des impôts ; - il est fait droit au moyen relatif à la compensation opérée entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ; - les autres moyens soulevés en défense ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2021 et le 8 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Sarraco, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; - malgré sa demande, l’administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels la rectification est fondée ; - l’administration a procédé à une compensation irrégulière entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ; - le I de l’article 238 bis K du code général des impôts n’est pas applicable, en l’absence d’inscription des parts de la SCI C... à l’actif d’une entreprise. Un mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 14 septembre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Sarraco, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a fait l’acquisition, le 11 décembre 2009, de 497 des 500 parts du capital de la SCI C..., qui détenait la moitié d’une villa située à Villefranche-sur-Mer. La plus-value réalisée lors de la vente de la villa, le 18 décembre 2010, a été placée par la SCI C...sous le bénéfice de l’exonération résultant de l’application des abattements pour durée de détention. A l’issue d’un contrôle sur place de la SCI C... et d’un contrôle sur pièces du dossier de M. A..., l’administration fiscale a estimé qu’eu égard à l’intention spéculative de M. A... lors de l’acquisition des parts de la SCI C..., ces parts devaient être regardées comme détenues par l’entreprise individuelle de marchand de biens de M. A..., et qu’ainsi la part de bénéfices correspondant à la plus-value de cession devait être déterminée selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement du I de l’article 238 bis K du code général des impôts. M. A... a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2010. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA00410, le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803270 du 16 décembre 2020 en tant qu’il a prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles M. A... demeure assujetti au titre de l’année 2010 à l’issue de l’admission partielle de sa réclamation préalable. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA00409, il demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 21MA00409 et 21MA00410 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 21MA00410 : 3. Aux termes du I de l’article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci‑après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ». Le 2 de l’article 206 du même code, définissant le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, dispose : « (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel. 4. Il résulte de l’instruction que la SCI C... n’a disposé d’aucun autre bien immobilier que la moitié de la villa située à Villefranche-sur-Mer, dont elle a fait l’acquisition en 1957, et qu’elle a donnée en location nue jusqu’à sa cession en 2010. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contredite que si M. A..., actionnaire majoritaire à plus de 99% et dirigeant de la SCI C..., a intégré une partie de son activité de marchand de biens à une société commerciale en 2006, il a également poursuivi cette activité en son nom propre et a déposé à ce titre plusieurs déclarations relatives à des bénéfices industriels et commerciaux entre 2005 et 2010, et réalisé six cessions et dix acquisitions de 2008 à 2010. Si, dans ces conditions, en dépit du caractère unique de l’opération en litige, la condition d’habitude pourrait être regardée comme remplie, la longueur du délai entre la date d’acquisition de la moitié de la villa et sa revente, faisant suite à une période de location, ne permet pas de tenir pour établie la réalité d’une intention spéculative de la SCI C... au moment de l’achat de ce bien en 1957. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que le bénéfice de cette opération n’entre pas dans le champ d’application du I de l’article 35 et du 2 de l’article 206 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale du ministre, que c'est à tort que le tribunal a jugé que le bénéfice issu de la cession en litige devait être soumis à l’impôt sur les sociétés exigible auprès de la SCI C..., et ne pouvait être imposé entre les mains de M. A.... 6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la Cour. 7. Aux termes du I de l’article 238 bis K du code général des impôts : « Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 (…) ou 239 quater D sont inscrits à l'actif (…) d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (…) ». 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les résultats de la SCI C..., qui exerçait une activité civile, devaient être déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers. M. A... fait valoir sans être contredit que ses parts dans le capital de la SCI n’ont pas été inscrites à l’actif de son entreprise individuelle. Par suite, la part de bénéfice de la SCI C... correspondant aux droits qu’il détenait ne pouvait être déterminée selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement du I de l’article 238 bis K du code, dont l'application est expressément subordonnée à une telle inscription. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des impositions demeurant en litige et des pénalités correspondantes. Sur la requête n° 21MA00409 : 10. En premier lieu, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance n° 21MA00410 tendant à la réformation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions par lesquelles le ministre demande l’annulation de l’article 1er du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2020 et la remise à la charge de M. A... des impositions et pénalités en litige à hauteur d’une somme globale de 2 517 044 euros doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête n° 21MA00410 du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejetée. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA00409 du ministre de l’économie, des finances et de la relance tendant au sursis à l’exécution du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA00409 est rejeté. Article 4 : L’Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions d’appel de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : ‑ Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, ‑ Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21MA00409_20220929
Données disponibles
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