CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_21MA00460_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Acier Tubes et Profils (ATP) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803210 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, la SAS ATP, représentée par Me Maillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la substitution de base légale relative à la remise consentie sur la vente du stock est irrégulière ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la remise consentie sur le prix de vente du stock. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS ATP ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS ATP, qui exerce une activité de production, transformation et commercialisation de produits métallurgiques, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de ses résultats d'amendes et de pénalités, ainsi que d'une remise sur le prix de vente de son stock, et la constatation d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée dans les écritures. La SAS ATP relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont ainsi été réclamés au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 31 juillet 2015 et adressée à la SAS ATP, qui mentionnait les impôts concernés, indiquait, s'agissant de la remise en cause de la déduction, au titre de l'exercice clos en 2013, d'une charge exceptionnelle correspondant à une remise sur le prix de vente du stock de la société, les raisons qui ont conduit le vérificateur à estimer que cette déduction n'était pas justifiée, mentionnait les textes sur lesquels la rectification était fondée, ainsi que son montant. S'agissant du passif injustifié, elle mentionnait son montant ainsi que l'année d'imposition, comportait les motifs de droit qui fondent la rectification, et indiquait qu'au 1er janvier 2012, le compte " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " faisait apparaître un à nouveau comprenant la somme en cause, qui n'est pas justifiée, et correspond donc à une dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite. S'agissant enfin de la remise en cause de la déduction des amendes et pénalités, elle précisait les raisons pour lesquelles les pénalités comptabilisées en charges exceptionnelles ne pouvaient être déduites du résultat fiscal de l'exercice clos en 2012, et mentionnait leur montant ainsi que le fondement légal de la rectification. Par suite, cette proposition de rectification est suffisamment motivée. 4. En second lieu, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle a initialement retenue dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi. 5. Il résulte de l'instruction que dans la décision du 3 août 2018 statuant sur la réclamation préalable de la SAS ATP, l'administration a substitué au motif initialement retenu par le vérificateur en ce qui concerne la remise sur le stock un nouveau motif, tiré de ce que cette remise ne procède pas d'une gestion commerciale normale. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la proposition de rectification était suffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause de la déduction de la charge correspondant à la remise sur le stock. D'autre part, la SAS ATP a bénéficié de la garantie tenant à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, a d'ailleurs émis un avis relatif à cette rectification. Par conséquent, la société requérante, qui n'a été privée d'aucune des garanties qui sont conférées par la loi, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement procédé à une substitution de base légale. Sur le bien-fondé des impositions : 6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 7. Il résulte de l'instruction que la SAS ATP, qui exerçait son activité sur deux sites dans le Var, et un site dans le Loiret, a créé en 2013 trois filiales destinées à exploiter l'activité sur chacun de ces sites. Dans ce cadre, elle a vendu le 30 novembre 2013 l'intégralité de son stock à ces filiales. Ce stock, qui était inscrit en comptabilité avec une valeur de 4 375 824 euros, a été vendu pour un prix global de 2 920 400 euros, et la remise consentie, soit 1 455 424 euros, a été comptabilisée comme une charge exceptionnelle. D'une part, il est constant que ce stock n'avait fait l'objet d'aucune dépréciation au cours des exercices précédant la vente, la SAS ATP n'établit pas, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, qu'une partie des marchandises serait obsolète, en l'absence de production de justificatifs à cet égard. Il n'est pas davantage démontré que la valeur vénale d'un stock vendu dans le cadre d'un apport d'activité devrait être équivalente à la valeur du stock dans le cadre d'une liquidation d'entreprise, Dans ces conditions, l'administration établit, eu égard à l'écart entre le prix de vente du stock et sa valeur comptable, que ce stock a été vendu à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale. D'autre part, il est constant que la SAS ATP détenait la totalité du capital des trois filiales, ce qui laisse présumer l'intention conjointe du vendeur d'accorder un avantage sans contrepartie et de l'acquéreur de recevoir cet avantage consenti à titre gratuit. Pour contester cette présomption de libéralité, la SAS ATP fait valoir que la remise consentie est justifiée, dès lors qu'elle lui a permis d'éviter des coûts supplémentaires liés au stockage des marchandises, que les filiales ont été chargées de céder le stock invendable, et qu'elles ont pu réaliser une marge de 30 % dans un marché en crise. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de ces contreparties. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant que la SAS ATP s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, à ses filiales, de son stock à un prix significativement minoré, témoignant ainsi de l'existence d'un acte anormal de gestion. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ATP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS ATP la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ATP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Acier Tubes et Profils et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public, par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_21MA00460_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel