CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA00497_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts dont il s'est acquitté au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value de cession d'un bien immobilier. Par un jugement n° 1801227 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A, représenté par Me Reillac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ; 3°) d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer la valeur vénale, à la date du 31 mai 2013, du bien immobilier cédé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la valeur vénale de l'appartement qu'il a cédé en 2016 s'élevait à la date du décès de son père à 1 700 000 euros, et non à 1 000 000 euros, de sorte que la cession n'a donné lieu à aucune plus-value ; - l'attestation immobilière rédigée par le notaire le 14 décembre 2016 répond aux exigences de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 n° 290. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts dont il s'est acquitté au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Monaco. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : " () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis () sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". Les impositions en litige ont été établies conformément aux indications portées sur la déclaration régulièrement souscrite par M. A. Ce dernier supporte dès lors la charge de démontrer l'exagération de ces impositions. 4. Le 3 mai 2016, M. A a cédé un appartement dont il avait hérité lors du décès de son père, le 31 mai 2013, pour un prix de 1 965 000 euros. Il a indiqué, dans la déclaration de plus-value souscrite à l'occasion de cette cession, que la valeur vénale du bien s'élevait à 1 000 000 euros, soit la valeur mentionnée dans la déclaration de succession adressée au bureau de l'enregistrement et du timbre de la Principauté de Monaco le 22 avril 2014. S'il fait valoir que la valeur vénale de ce bien à la date du décès de son père s'élevait en réalité à 1 700 000 euros, de sorte qu'aucune plus-value n'a été réalisée, il ne le démontre pas en se bornant à faire état de l'importance de l'écart entre la valeur déclarée de 1 000 000 euros et le prix de cession du bien, et à produire une lettre rédigée en 2016 par le notaire qui avait déposé la déclaration de succession mentionnant la valeur de 1 000 000 euros, selon laquelle au regard des statistiques relatives au " marché immobilier monégasque sur les 20 dernières années ", ce marché s'apprécie " au minimum de 5 % par an ", et la valeur vénale du bien dû ainsi être estimée à 1 700 000 euros, soit 85 % de son prix de vente en 2016. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cession du bien immobilier dont il était propriétaire n'a donné lieu à aucune plus-value. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 6. En l'absence de rehaussement d'impositions antérieures et alors que M. A n'a pas fait application de la doctrine référencée administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 n° 290, il ne peut se prévaloir de ses énonciations sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_21MA00497_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel