CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA00533_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A née D ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900758 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. et Mme A, représentés par Mes Ziegenfeuter et Belzic, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige au titre des années 2001 à 2009 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur réclamation, qui a été présentée avant le 31 décembre de la troisième année suivant les décisions du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013, n° 360 488, et du 11 avril 2014, n° 332 885, et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 octobre 2013 Welte (C-181/12) jugeant l'article 164 C du code général des impôts contraire au principe de libre circulation des capitaux, était recevable ; - la limitation du délai de réclamation prévue par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est elle-même contraire au principe de la libre circulation des capitaux ; - l'article 164 C du code général des impôts est contraire au principe de libre circulation des capitaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, de nationalité allemande et résidant alors à Monaco, ont été imposés à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2001 à 2010, en application du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de biens immobiliers dont ils étaient propriétaires en France. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2001 à 2009, et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts () et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée (). / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux (). / () Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles () les décisions du Conseil d'Etat ainsi que () les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur () une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ". 3. M. et Mme A ont présenté, le 23 décembre 2014, une réclamation tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2010 sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts. Au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Il est constant que la réclamation de M. et Mme A a été présentée après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant en litige au titre des années 2001 à 2009. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui n'instaurent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre résidents et non-résidents, que les décisions du Conseil d'Etat et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur une question préjudicielle ne constituent pas un événement motivant la réclamation au sens du c) de cet article. Par conséquent, les circonstances que, par des décisions du 26 décembre 2013, n° 360 488, et du 11 avril 2014, n° 332 885, le Conseil d'Etat a jugé, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 octobre 2013 (C-181/12, Welte) que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts sont contraires au principe de la libre circulation des capitaux ne constituent pas des événements de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation. La réclamation présentée par M. et Mme A était donc tardive en ce qu'elle tendait au dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2009. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la contrariété de l'article 164 C du code général des impôts avec le principe de libre circulation des capitaux, les requérants ne sont pas fondés à obtenir la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et Mme C A née D, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_21MA00533_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel