CAA139ème chambre - formation à 39ème chambre - formation à 3
CAA13 · 9ème chambre - formation à 3 — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA00538_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 20 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement n° 2002571 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2020 ; 2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien né en 1970, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault l'a notamment obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 4 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2019. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois premières décisions contenues dans cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé des motifs par lesquels le tribunal a écarté ce moyen. 4. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B ne peut utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation commise, selon lui, par les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour. Elle indique également qu'il n'est pas porté atteinte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et relève à cet égard que sa concubine fait l'objet de décisions analogues à celles prises à son encontre. Cette décision, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle comporterait une mention erronée en ce qui concerne le nombre d'enfants de M. B à la date de son édiction, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, M. B, qui précise que sa famille bénéficie d'un hébergement d'urgence, n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France avec sa concubine, qui a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie notamment d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants mineurs. A ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé rappelées au point 1, que le préfet de l'Hérault aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. 7. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné et n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et ce quand bien même ce dernier et sa concubine n'ont pas la même nationalité. 8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de départ volontaire de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. B ne peut qu'être écarté. D'autre part, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Bazin. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
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CAA1319 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 9ème chambre - formation à 3
- Formation
- 9ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21MA00538_20220419
Données disponibles
- Texte intégral