CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21MA00677_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2018 sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service formée le 3 août 2018, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute à l’origine des soins et arrêts maladie depuis le 19 décembre 2017, ainsi que celle de l’accident survenu le 29 juillet 2010 et le lien entre les soins en résultant jusqu’en 2016 et l’accident initial survenu le 16 janvier 2007, et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu’au réexamen de sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par les différents accidents subis. Par un jugement n° 1808765 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet du 7 octobre 2018 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à l’origine des soins et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa demande relative à l’imputabilité au service de sa pathologie à l’origine des soins et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, Mme A..., représentée par Me Michel de la SELARL Nous avocats, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de reconnaître l’imputabilité au service des rechutes subies les 29 juillet 2010 et 18 mai 2015 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 juillet 2010 et le lien direct entre les soins en résultant jusqu’en 2016 et l’accident survenu le 16 janvier 2007, et de statuer de nouveau sur sa demande et de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par les accidents susvisés, jusqu’à ceux encore nécessaires aujourd’hui ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort que les premiers juges ont considéré comme tardives ses conclusions d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre le refus d’imputabilité au service des rechutes subies les 29 juillet 2010 et 18 mai 2015, dans la mesure où, d’une part, l’arrêté du 12 juin 2015 ne couvre pas la période antérieure au 24 septembre 2012 et où, d’autre part, deux nouvelles expertises médicales intervenues depuis cet arrêté font obstacle au caractère purement confirmatif de la décision en litige ; - l’ensemble des arrêts de travail pris depuis le 11 août 2010 sont en lien direct avec l’accident de service survenu le 11 janvier 2007. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022, à 12 heures. Un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, a été produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Bechelen, substituant Me Michel, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., capitaine de police, a été victime le 16 janvier 2007 d’un accident de service lui ayant occasionné une fracture du coude droit, dont l’imputabilité au service a été admise par un arrêté du 19 octobre 2007. Par un courrier du 3 août 2018, reçu le 7 août 2018, Mme A... a demandé, d’une part, la reconnaissance de l’imputabilité au service des douleurs à l’épaule droite dont elle a souffert à compter du 29 juillet 2010 jusqu’en 2016, ainsi que des arrêts de travail et soins correspondants, et, d’autre part, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie, ainsi que des arrêts de travail et soins correspondants à compter du 19 décembre 2017. Par un jugement rendu le 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision tacite de rejet de sa demande du 3 août 2018 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à l’origine des soins et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa demande relative à l’imputabilité au service de cette pathologie à l’origine des soins et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Compte tenu de son argumentation, Mme A... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à l’annulation du refus tacite de faire droit à sa demande d’imputabilité formée le 3 août 2018. Sur le bien-fondé du jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation du refus tacite de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins au titre de la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 : En vertu des dispositions de l’article 23 de loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, reprises sur ce point par le 5° de l’article L. 213-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Toutefois, en vertu de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, avant comme après l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, l’intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. Par ailleurs, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2 ° L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; ». Pour rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation du refus tacite de faire droit à sa demande d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012, présentées sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal a considéré que cette décision de refus avait confirmé l’arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité Sud du 12 juin 2015, contre lequel le recours gracieux de l’intéressée du 16 juillet 2015 avait été définitivement rejeté et qui avait donc acquis un caractère définitif. Cependant, d’une part, il résulte directement des énonciations de l’arrêté du 12 juin 2015, ainsi que des éléments se rapportant à la procédure d’édiction de cet arrêté, que par cet acte, le préfet n’a statué que sur la demande d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins de Mme A... pour la période du 24 septembre 2012 au 4 janvier 2015. Par suite, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la demande d’imputabilité présentée par Mme A... le 3 août 2018, en tant qu’elle porte sur la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012, n’a pu faire naître une décision tacite de rejet purement confirmative de l’arrêté du 12 juin 2015, ou du rejet tacite de son recours gracieux contre cet arrêté. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que par des lettres du 28 mai 2015 et du 10 février 2017, Mme A... a de nouveau sollicité que soit déclarée imputable au service sa « rechute » du 29 juillet 2010, en lien avec son accident de service du 16 janvier 2007, il ressort également des pièces du dossier qu’aucune des deux décisions nées du silence gardé par l’administration sur ces deux demandes n’est intervenue après qu’a été recueilli l’avis de la commission de réforme prévu par les dispositions de l’article 13 du décret du 14 mars 1986, alors que l’imputabilité au service de la « rechute » de son accident n’a pas été reconnue par l'administration. Ainsi, la consultation de la commission de réforme prévue à l’article 13 du décret du 14 mars 1986 était obligatoire avant de rendre une décision sur les demandes de Mme A... de bénéficier des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Il suit de là que le délai de recours contentieux ne pouvait pas être opposé à la demande contentieuse de Mme A... dirigée contre la décision en litige en tant qu’elle rejette sa demande d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins pour la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012, et que de telles conclusions n’étaient pas tardives. Par conséquent, Mme A... est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer l’affaire dans cette mesure et de statuer immédiatement sur de telles conclusions. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, et contrairement à ce que soutient en première instance le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud qui invoque l’avis rendu par la commission de réforme le 9 juin 2015, lequel ne s’est cependant prononcé que sur les arrêts de travail de Mme A... du 24 septembre 2012 au 4 janvier 2015, que la demande d’imputabilité présentée par celle-ci au titre de la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 n’a pas été soumise à cet organisme consultatif, en méconnaissance des dispositions, citées au point 3, de l’article 13 du décret du 14 mars 1986. L’omission de cette consultation, qui a privé Mme A... du bénéfice effectif d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision en litige. Par suite, aucun de ses autres moyens n’étant mieux à même de régler le litige, Mme A... est fondée à demander l’annulation du refus tacite de faire droit à sa demande du 3 août 2018 d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012. Le présent arrêt n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... au titre de la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012, non plus que de tirer les conséquences d’une telle imputabilité sur la carrière de l’intéressée, mais seulement le réexamen par le préfet de zone de sa demande tendant à cette même fin, après consultation de la commission de réforme conformément aux dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision sur sa demande d’imputabilité, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur le bien-fondé du jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation du refus tacite de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 18 mai 2015 et de ses conséquences : Pour rejeter ces conclusions, le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que la décision en litige se borne à confirmer la décision née du silence gardé par l’administration sur la demande présentée par Mme A... le 10 février 2017 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service survenue le 18 mai 2015 et de ses conséquences. Ainsi, Mme A... ne peut utilement relever appel du jugement en affirmant que la décision en litige ne confirme pas le rejet tacite de son recours gracieux du 16 juillet 2015, compte tenu des éléments nouveaux que constituent les expertises médicales des 24 avril 2015 et 3 octobre 2016. Elle n’est donc pas fondée à soutenir de la sorte que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces prétentions. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DéCIDE : Article 1er : Le jugement n°1808765 rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation du refus tacite de faire droit à sa demande du 3 août 2018 d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012. Article 2 : Le refus tacite de faire droit à la demande de Mme A... du 3 août 2018 d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen de la demande de Mme A... du 3 août 2018 d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_21MA00677_20230124
Données disponibles
- Texte intégral