CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21MA00709_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de requalifier son poste, et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la requalification de son poste en catégorie B et de la nommer au grade de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par un jugement n° 1803489 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2021 et trois mémoires des 24 janvier 2022, 10 mars 2022 et 5 mai 2022, Mme B, représentée par Me Hoffmann, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de requalifier son poste et de la nommer au grade de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; 3°) à titre subsidiaire d'abroger la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de requalifier son poste et de la nommer au grade de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la requalification de son poste en catégorie B et de la nommer au grade de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; le jugement n'a pas été signé par les juges ; - les premiers juges n'ont pas fait usage de leurs pouvoirs généraux d'instruction ; elle était dans l'impossibilité d'apporter la preuve qu'elle était éligible au dispositif de requalification ; le tribunal était tenu d'enjoindre au ministère de produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier ; - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; la délégation de signature produite est trop générale et a un caractère illégal ; - elle occupait, dans l'armée, un poste administratif de sous-officier et le passeport professionnel établi dans le cadre de la procédure de reconversion suivie lui permettait d'accéder à des postes de catégorie B ; en conséquence, elle aurait dû, dès sa nomination au sein de l'éducation nationale, le 7 septembre 2015, être titularisée en qualité de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; dès lors, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le poste qu'elle occupe correspond à un poste de catégorie B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2021, 2 février 2022 et 13 avril 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Par un courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de créer un poste de catégorie B en lieu et place du poste de catégorie C occupé par Mme B est une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief. La demande tendant à l'annulation de cette décision est par suite irrecevable. Par un courrier en date du 13 juin 2022, Mme B, représentée par Me Hoffmann, a produit ses observations sur ce moyen relevé d'office. Elle soutient que la décision du 14 septembre 2018 ne saurait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur. Cette mesure a eu des effets sur ses perspectives de carrière et sur sa rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statuaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Point, rapporteur, - et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 septembre 2015, Mme B, qui exerçait auparavant des fonctions administratives en qualité de sous-officier au sein de l'armée de l'air, a été nommée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Par un courrier du 3 août 2018, elle a sollicité le bénéfice du plan triennal de requalification des personnels administratifs, permettant le changement de catégorie de son poste de C à B et par suite sa nomination dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 septembre 2018, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de requalification de son poste dans le cadre du dispositif de requalification. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de l'instruction que la minute de la décision attaquée, dont une copie est versée au dossier transmis à la Cour, comporte la signature de deux magistrats et du greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté et Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait de ce fait irrégulier. 3. Il résulte de l'instruction que dans ses écritures de première instance, Mme B a soulevé le moyen tiré de ce que la délégation de signature bénéficiant à l'auteur de la décision attaquée était imprécise. Les premiers juges, qui se sont bornés à mentionner que l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de signature du recteur de l'académie de Nice du 11 juillet 2018 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le secrétaire général de l'académie et les secrétaires généraux adjoints n'auraient pas été absents ou empêchés, n'ont pas répondu à ce moyen, qu'ils n'avaient pas visé dans leur jugement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, le jugement est irrégulier et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de Mme B par la voie de l'évocation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 septembre 2018 : 4. Aux termes de l'article L. 393 du code des pensions civiles et militaire : " Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. / Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ". Aux termes de l'article L. 404 du même code, devenu L. 242-5 : " Le candidat inscrit sur la liste d'aptitude est nommé:/ Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil. / () ". 5. Aux termes du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. ". Aux termes de l'article 4 du décret : " Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat. ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 dans sa version applicable au litige : " Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ". 6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 7. Il ressort des pièces du dossier que le 7 septembre 2015, à l'issue de la procédure de recrutement par la voie du dispositif des emplois réservés, Mme B a été recrutée sur un poste de secrétaire de circonscription et intégrée en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat un an plus tard. Si elle fait valoir que son parcours de reconversion défini par son " passeport professionnel pour les emplois réservés " lui ouvrait droit à des postes de catégorie B, il est constant que Mme B a été recrutée à sa demande pour un poste relevant de la catégorie C et ainsi nommée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Mme B, qui conteste la décision de refus de requalifier son poste en catégorie B, ne conteste pas la légalité de l'arrêté par lequel elle a été nommée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat. 8. La décision du 14 septembre 2018, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de requalifier le poste occupé par Mme B, constitue un refus de création de poste, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tient de son statut. Une telle décision ne porte pas davantage atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, et n'emporte aucune perte de responsabilité ou de rémunération. Par suite, une telle décision, qui ne traduit ni une discrimination ni une sanction, constitue une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief à Mme B. Par voie de conséquence, la demande d'annulation présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Toulon est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions présentées aux fins d'annulation, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions présentées par Mme B aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1803489 du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-6 du code de justice administrative, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.2N° 21MA00709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_21MA00709_20220704
Données disponibles
- Texte intégral