CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA00746_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803411 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2021, Mme C, représentée par Me Hiss, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu en litige ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais engagés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'apport fait à la SAS A le 2 décembre 2013 des parts de la SNC C et Cie qu'elle a reçu de son père par un acte de donation du 23 juillet 2013 sous la forme d'un usufruit viager n'a pas eu pour effet de le dénaturer pour en faire un usufruit temporaire au sens du 5 de l'article 13 du code général des impôts, alors que les dispositions de l'article 619 du code civil imposent de limiter à trente ans la durée de l'apport de cet usufruit ; - les impositions en litige ont un caractère confiscatoire ; - la doctrine administrative précise que les cessions portant sur un usufruit viager cédé sans terme fixe, c'est-à-dire un usufruit dont la cause d'extinction est le décès de son titulaire, ne sont pas concernées par les dispositions du 5 de l'article 13 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai et le 13 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 23 juillet 2013, M. B C a consenti à sa fille, Mme D C, une donation-partage portant sur l'usufruit viager de trente-six parts sociales de la société en nom collectif (SNC) G. Par un acte du 2 décembre 2013, enregistré le 20 décembre 2013, Mme C a convenu, avec M. C, de constituer la société par actions simplifiée (SAS) A et d'apporter à cette société, pour une durée de trente ans, l'usufruit des trente-six parts sociales de la société H qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros. En rémunération de cet apport, Mme C a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société A. A l'issue d'un contrôle sur pièces, Mme C a été assujettie au titre de l'année 2013, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société A. Elle relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. D'une part, aux termes de l'article 617 du code civil : " L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier / Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé () ". Aux termes de l'article 619 du même code : " L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ". 3. D'autre part, aux termes du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts : " Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé () ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine. 4. Il résulte de ces dispositions que l'apport consenti à la société A par Mme C, pour une durée de trente ans, de l'usufruit dont celle-ci était titulaire sur les parts de la société H constituait une cession d'usufruit temporaire au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts. Il s'ensuit, dès lors que cette société était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et exerçait une activité de nature industrielle et commerciale, que la rémunération de cet apport était, en application de ces dispositions, taxable entre les mains de Mme C dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 5. Si, par ailleurs, Mme C soutient que cette imposition, en s'ajoutant aux droits de mutation acquittés à raison de l'opération de donation-partage mentionnée au point 1, aurait pour effet de porter l'imposition à un niveau confiscatoire, elle ne se prévaut, en tout état de cause, de la méconnaissance d'aucune règle ou principe de nature à faire échec à l'application de la loi fiscale. 6. Si, enfin, Mme C soutient qu'il résulterait de la doctrine administrative que les cessions portant sur un usufruit viager cédé sans terme fixe ne sont pas concernées par les dispositions du 5 de l'article 13 du code général des impôts, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont, au demeurant, pas chiffrées. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. E, president assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_21MA00746_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel