CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA00777_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002254 du 21 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. C, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau la demande de renouvellement de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de cinq jours à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé de nombreux faits ; - ils ne peuvent être regardés comme ayant répondu au moyen de l'irrégularité du rapport médical dès lors qu'ils ont confondu cette pièce avec une autre ; - ils n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1367 du code civil ; - ils n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération à distance du collège de médecins n'avait pas respecté les dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ; - en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision, ils ont insuffisamment motivé leur jugement ; - le rapport médical a été renseigné de façon erronée ; - il n'est pas établi que soit intervenue dans son cas particulier la désignation d'un collège de trois médecins ; - l'avis du collège de médecins porte des signatures dont l'authenticité n'est pas garantie ; - il n'est pas établi que cet avis ait été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - en tout état de cause, il n'est pas établi que la délibération à distance du collège de médecins ait respecté les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle frappe un étranger pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil et notamment son article 1367 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a déposé, en qualité d'étranger malade, une demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 5 mars 2019. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 29 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 13 septembre 2019, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C fait appel du jugement du 21 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, en critiquant le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille au motif que celui-ci comporterait plusieurs erreurs de fait et que la réponse apportée au moyen tiré de l'irrégularité du rapport médical procèderait d'une confusion entre les pièces du dossier, M. C ne met pas en cause la régularité de ce jugement mais son bien-fondé. 3. En deuxième lieu, le requérant soutenait en première instance que les membres du collège ne pouvaient être identifiés en l'absence de mise en œuvre d'un dispositif sécurisé et qu'ainsi la procédure suivie avait méconnu la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2017, l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, l'article R. 4127-76 du code de la santé publique et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. S'il soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1367 du code civil, cet article n'était cité que pour établir le contexte juridique de l'usage imposé d'un procédé fiable d'identification et n'était pas repris dans l'énoncé final des textes méconnus par la procédure. L'irrégularité alléguée du jugement n'est donc pas établie. 4. En troisième lieu, M. C a soutenu devant le tribunal administratif que l'avis du collège de médecins n'avait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale dans le respect des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il a notamment fait valoir que les historiques " Thémis " n'établissaient pas que les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et des articles 4 et 5 du décret du 26 décembre 2014 pris pour son application avaient été respectées, ce qui confirmait selon lui que l'avis n'avait pas été précédé d'une délibération collégiale. Le jugement a écarté le moyen au motif que l'avis du collège des médecins qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, était signé par trois médecins et faisait état d'une délibération comportant la mention " après en avoir délibéré ". Si cette motivation ne mentionne ni l'ordonnance ni le décret précités, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien du moyen ainsi soulevé. Par suite, le jugement n'a pas été irrégulièrement rendu, faute d'une motivation suffisante. 5. Enfin, le tribunal administratif a considéré au point 15 de son jugement que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour avait été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que, pour les mêmes motifs, cette décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Alors même que, selon le requérant, ces motifs ne permettaient pas de répondre précisément à ce dernier moyen distinctement soulevé, le jugement attaqué, qui a implicitement mais nécessairement estimé que les éléments de faits fondant ces mêmes motifs révélaient à eux seuls l'absence d'erreur manifeste, est suffisamment motivé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " est délivré " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction alors en vigueur : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". S'agissant de la régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical a été établi le 10 mai 2019 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à partir d'un certificat médical fourni par le requérant, daté du 18 mars 2019. Ce rapport comporte l'ensemble des mentions prévues par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il indique les deux pathologies dont l'intéressé est atteint ainsi que la date de leur début, leur évolution prévisible vers la rémission et les antécédents médicaux. Il n'est pas erroné en ce qu'il indique que le demandeur ne suit aucun traitement dès lors qu'ainsi qu'en témoignent les précisions figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 à l'appui de cette rubrique, soit " dénomination commerciale ou classe pharmaco-thérapeutique ", celle-ci vise les médicaments prescrits à l'intéressé. Si, au titre du " suivi et des examens médicaux ", ce rapport mentionne un " suivi annuel par tdm thoracique " et un " bilan digestif annuel ", alors que le certificat médical produit par l'intéressé à l'appui de la demande faisait état d'une " surveillance régulière sur le plan digestif et pneumologique avec imagerie de contrôle tous les 6 mois et avis oncologue ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette indication n'aurait pas permis au collège des médecins d'apprécier effectivement la nature de la prise en charge dont l'intéressé devait bénéficier. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport médical ne comportait pas les éléments pertinents exigés par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes du troisième et quatrième alinéas du même article 313-23 : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 10. D'une part, les trois médecins composant le collège à compétence nationale ayant émis, le 29 mai 2019, un avis sur la situation du requérant figuraient sur la liste des médecins désignés à ce titre par la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2019. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition que la désignation des trois médecins composant le collège réuni pour émettre un avis sur chaque dossier doive nécessairement faire l'objet d'une décision individuelle formalisée du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que ce collège doit nécessairement être composé d'au moins un médecin spécialiste. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le collège de médecins peut délibérer sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis rendu par le collège de médecins, le 29 mai 2019, porte la mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". En outre, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2014 relatif aux délibérations à distance des instances administratives collégiales, qui régissent, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014, les procédures pour lesquelles " le président du collège " d'une autorité administrative a décidé " qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ", dès lors qu'en l'espèce, la possibilité pour le collège de délibérer sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle procède, ainsi qu'il vient d'être dit, des dispositions réglementaires applicables et ne saurait résulter d'une décision de son président, aucun des membres du collège ne siégeant en qualité de président. 12. Enfin, le requérant soutient sans être contesté que l'avis a été signé par les trois médecins par un procédé électronique géré par l'application Thémis. Pour soutenir que cette application ne garantirait pas la fiabilité du procédé de signature électronique, il se prévaut de la différence de cachet qui accompagnerait la signature de l'un des trois médecins, le docteur B, sur deux exemplaires du même avis. Toutefois, les éléments qu'il produit ainsi ne permettent pas d'identifier une telle différence. En l'absence de tout autre élément de nature à mettre en doute l'authenticité de ces signatures, et, par voie de conséquence, la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, les moyens tirés de la méconnaissance de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2017 qui prévoit que " la délibération à distance respecte les règles d'identification des membres du collège ", de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique sur l'identification des praticiens, de l'article 1367 du code civil sur la signature électronique et du décret du 28 septembre 2017 pris pour son application ainsi que du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives sur le référentiel de sécurité auquel sont soumis les systèmes d'information des autorités administratives, doivent, en tout état de cause, être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction sur ces points, que M. C n'est pas fondé à soutenir que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait émis son avis dans des conditions irrégulières. S'agissant du bien-fondé du refus de renouvellement du titre de séjour : 14. En premier lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé par son avis du 29 mai 2019 que, si l'état de sante´ de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite´, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont celui-ci est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers son pays d'origine. 15. M. C, né le 1er avril 1942, présente un adénocarcinome colique ayant nécessité une colectomie, en 2014, ainsi qu'un cancer bronchique primitif qui a nécessité une lobectomie, en 2015. Il produit un certificat médical selon lequel l'association de ces deux pathologies est rare et favorise la récidive ou l'apparition d'une troisième localisation. Cet état de santé rend nécessaire un suivi rapproché par un examen clinique, un bilan biologique et un scanner au moins tous les six mois mais il est constant que l'intéressé ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucune thérapeutique. Ni les considérations générales portant sur l'état du système de santé de son pays d'origine, ni le certificat d'un médecin algérien qu'il produit et qui fait état du manque de " moyens de traitement ", notamment en matière de chimiothérapie, ne suffisent à mettre en doute le bien-fondé de l'avis émis par le collège de médecins selon lequel il peut, dans son état, bénéficier en Algérie d'un suivi adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 16. En second lieu, si M. C réside en France depuis 2013, était âgé, à la date de la décision attaquée, de soixante-dix-sept ans et, ainsi qu'il vient d'être dit, dispose d'un état de santé précaire, ces éléments ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle alors que son épouse et trois de ses enfants vivent en Algérie et que seul un de ses fils vit en France, dans le département de la Seine-Maritime. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 17. M. C qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 18. Il résulte des motifs énoncés au point 15 que M. C ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence demandé. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée pour ce motif d'une erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 19. Pour le motif énoncé au point 16, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21MA00777_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel