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CAA13 · Chambres réunies — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA00790_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le maire du Rouret a retiré la décision implicite portant non-opposition à sa déclaration préalable de division parcellaire et s'est opposé à cette déclaration. Par un jugement n° 1705379 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B, représenté par la SCP Berliner - Dutertre - Lacrouts, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du maire du Rouret du 26 septembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au maire du Rouret de lui notifier une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Rouret et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier au regard des articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative ; - le point 11 du jugement attaqué est entaché d'une " erreur matérielle ", la référence à l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme étant inexacte ; - l'avis conforme défavorable émis le 25 août 2017 est illégal dès lors que la division projetée n'entre pas dans le champ des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - cet avis conforme méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le maire du Rouret n'aurait pas dû suivre cet avis conforme défavorable. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la commune du Rouret, représentée par Me Elbaz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 20 juillet 2017, une déclaration préalable en vue de la division de la parcelle, alors cadastrée section A n° 1205 et devenue la parcelle cadastrée section AK n° 49, située 16 chemin du Castellaras sur le territoire de la commune du Rouret. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable de division en vue de construire est née à l'expiration du délai d'instruction, le 20 août suivant. Le préfet des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable au projet le 25 août 2017. Par une décision du 26 septembre 2017, le maire du Rouret a retiré cette décision tacite de non-opposition à déclaration et s'est opposé à cette déclaration. M. B relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 septembre 2017. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. 3. En deuxième lieu, si M. B reproche au tribunal de s'être référé, au point 11 du jugement attaqué, à l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme alors que seul était applicable l'article L. 422-5 du même code, lequel est au demeurant cité au point 2 de ce jugement et mentionné à son point 6, l'erreur matérielle dont il se prévaut est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 4. En troisième et dernier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de la dénaturation des pièces du dossier qui aurait été commise par les premiers juges. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ". 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ". L'article L. 422-5 du même code dispose que : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 7. Le plan d'occupation des sols de la commune du Rouret étant devenu caduc à compter du 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, le maire du Rouret a, en application des dispositions du a) de l'article L. 422-5 du même code, saisi le préfet des Alpes-Maritimes pour avis conforme. Ce dernier a, le 25 août 2017, soit postérieurement à la naissance de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable évoquée au point 1, émis un avis défavorable au projet de division de M. B au motif que le terrain d'assiette n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 8. Pour prononcer le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration, le maire du Rouret qui, à défaut d'être saisi d'une demande en ce sens, n'était pas en situation de compétence liée pour le faire, s'est fondé, à l'instar du préfet dans son avis défavorable rendu le 25 août 2017, sur le motif tiré de ce que la parcelle concernée est située en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 9. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 10. En premier lieu, les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations qui, comme en l'espèce, consistent à diviser un terrain pour permettre l'édification de constructions. 12. En second lieu, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des " parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. 13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui présente une superficie d'un peu plus de 1 230 mètres carrés, est dépourvu de constructions et densément boisé, à l'instar notamment des parcelles bordant sa partie nord. Ce terrain, qui est d'ailleurs présenté dans le formulaire de déclaration comme étant situé dans une " trame verte ", s'inscrit dans un secteur caractérisé par la présence de constructions implantées de façon relativement diffuse ainsi que de vastes parcelles boisées et vierges de toute construction. Il ressort des pièces versées aux débats que le compartiment de terrain dans lequel s'inscrit la parcelle d'assiette du projet ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de caractériser l'existence d'une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 14. La décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont M. B était devenu titulaire étant illégale, pour les raisons qui viennent d'être exposées, le maire du Rouret a pu prononcer son retrait dans le délai prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Cette autorité était, dès lors, tenue de s'opposer à cette déclaration préalable compte tenu du caractère défavorable de l'avis conforme émis le 25 août 2017 par le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant pas fondé à soutenir, pour ces mêmes raisons, que cet avis est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Rouret sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 2 000 euros à la commune du Rouret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à la commune du Rouret ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la cour, - M. C, premier vice-président de la cour, - M. Portail, président de chambre, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mouret, premier conseiller, - Mme Balaresque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Chambres réunies
- Formation
- Chambres réunies
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_21MA00790_20230323
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