CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_21MA00834_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Haras de Bois Soleil a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de 6 abris de prairie sur un terrain situé Farine Orientale et cadastré section A n° 265, 266, 267 et 268 sur le territoire communal et ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 13 mars 2018. Par un jugement n° 1802128 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la société à responsabilité limitée Haras de Bois Soleil, représentée par Me Coutelier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de 6 abris de prairie sur un terrain situé Farine Orientale et cadastré section A 265, 266, 267 et 268 sur le territoire communal et ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 13 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Méounes-lès-Montrieux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elles qualifient d'activité agricole les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ; - depuis leur création, tant l'association sportive équestre de Bois Soleil que la SARL Haras de Bois Soleil exercent une activité agricole ; - Mme A exerçait une activité de naisseur devant être qualifiée d'agricole avant décembre 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Méounes-lès-Montrieux, représentée par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me Arpino représentant la commune de Méounes-les-Montrieux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 janvier 2018, le maire de Méounes-lès-Montrieux a refusé la délivrance d'un permis de construire six abris de prairie, sur un terrain cadastré section A n° 265, 266, 267 et 268 sur le territoire communal à la SARL Haras du Bois Soleil. Un refus implicite est né de l'absence de réponse au recours gracieux formé par la pétitionnaire le 13 mars 2018. La SARL Haras de Bois Soleil relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes des dispositions du 5 de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Sont admises les occupations et utilisations du sol définies ci-après, uniquement pour les constructions existantes : Les garages non attenants, Les piscines et leurs annexes (), 5- les bâtiments ou installations liés et nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, sylvicoles, pastorales existantes à la date de publication du plan local d'urbanisme, sous réserve de la présence effective d'un siège d'exploitation () ". En outre, l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'issu de la loi 2005-157 du 23 février 2005, dispose que : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil ". 3. Le maire a refusé de délivrer le permis de construire en litige au motif qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une exploitation agricole à la date de publication du plan local d'urbanisme en 2006 en méconnaissance du 5 des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU. 4. La circonstance que les activités en cause tendant à la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation seraient réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel relève d'une législation distincte, n'a pas à être prise en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Haras de Bois Soleil, dont les statuts prévoient notamment les saillies, l'élevage et le débourrage d'équidés, a pris la succession en 2008 de l'activité exercée par l'Association Sportive Equestre de Bois Soleil. Cependant, l'activité de l'association consistait, ainsi que cela ressort de ses statuts, en l'initiation et la découverte de l'équitation ainsi qu'en la pratique de la compétition, qui ne peuvent être regardées comme une activité agricole au sens de l'article N2 du plan local d'urbanisme. Si la société requérante fait valoir que les statuts de l'association prévoyaient également la " promotion de l'élevage régional ", elle ne peut être regardée comme l'ayant exercée pour caractériser une activité agricole, en se prévalant de moins d'une naissance par an entre 1997 et 2006, pour une trentaine de chevaux accueillis en 2006 dont quelques-uns en vue de " l'usage d'élevage pour servir à la remonte des chevaux " de l'association. Par suite, le maire était fondé à soutenir que le projet méconnaissait les dispositions du 5 de l'article N2 du plan local d'urbanisme. 6. Il résulte que ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Méounes-lès-Montrieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il sera mis à la charge de la SARL Haras de Bois Soleil au profit de la commune de Méounes-lès-Montrieux la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Haras de Bois Soleil est rejetée. Article 2 : La SARL Haras de Bois Soleil versera une somme de 2 000 euros à la commune de Méounes-les-Montrieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Haras de Bois Soleil, à et à la commune de Méounes-lès-Montrieux. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. Quenette, premier conseiller ; - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. No 21MA00834
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_21MA00834_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel