CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA00946_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an, et de l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ". M. A, représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Sa demande a été rejetée pour caducité par décision en date du 28 mai 2021. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A doit par suite être rejetée. Sur la régularité du jugement : 3. Dans son mémoire produit le 9 février 2021, M. A a soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le magistrat désigné n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et d'y statuer immédiatement par la voie de l'évocation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. / Le même délai s'applique pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution. ". 5. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ". 6. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 23 juin 2020 a été notifié à M. A le 23 juin 2020 à 18h31. L'arrêté du 24 juin 2020 a été notifié à M. A le 24 juin 2020 à 17h40. Les arrêtés et les procès-verbaux de notification sont rédigés en français et comprennent la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l'examen de ces documents que, contrairement à ce qu'il affirme, M. A a été informé de la possibilité d'avertir son conseil. M. A ne justifie pas en avoir été empêché. Si le requérant soutient que les décisions litigieuses lui auraient été notifiées dans une langue qu'il ne comprenait pas et sans le concours d'un interprète, il déclare dans ses écritures qu'il est en France depuis 2017 et qu'il a été scolarisé en France au lycée Léon Chiris de Grasse. M. A s'est vu délivrer un certificat d'aptitude professionnelle le 3 juillet 2020 par le recteur de l'académie de Nice. Il allègue entre outre vivre depuis deux ans avec une ressortissante française. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il a déclaré comprendre le français devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice lors de son audition le 8 février 2021. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la notification des décisions attaquées aurait été faite dans une langue qu'il ne comprenait pas et qu'elle aurait de ce fait été irrégulière. Dès lors, les dates de notification des décisions en litige et les délais de notification lui sont opposables. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nice a été enregistrée le 29 décembre 2020, plus de quarante-huit heures après la notification des décisions attaquées, ainsi que le soutient le préfet des Alpes-Maritimes dans ses écritures en défense. A cette date, les délais de recours contre les décisions attaquées étaient expirés. Les demandes présentées par M. A sont par suite irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées comme entachées de tardiveté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2005478 du 10 février 2021 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. B Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.2N° 21MA00946
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA00946_20220425
TA3529 décembre 2023
DTA_2005478_20231229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21MA00946_20220425