CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DCA_21MA00981_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1904257 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. et Mme A, représentés par Me Mazingue, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904257 du 5 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration n'apporte pas la preuve du montant et de l'appréhension des revenus regardés comme occultes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel une proposition de rectification du 2 septembre 2015 leur a été notifiée. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et des majorations prévues à l'article 1758 A et au a) de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration prévue par l'article 158 du code général des impôts des contributions sociales réclamées aux contribuables, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. M. et Mme A soutiennent que la motivation de la proposition de rectification du 2 septembre 2015 est insuffisante, s'agissant des rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts en conséquence de la vérification de comptabilité de l'association Marseille Pro Services. Il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification rappelle que l'association Marseille Pro Services, dont l'activité consiste en la réalisation de prestations informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'occasion de laquelle il a été constaté qu'elle avait pour seuls clients deux entreprises commerciales, et mentionne qu'à l'issue de ce contrôle, il a été estimé que cette association, dont l'objet consiste à fournir des services informatiques à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel et dont la gestion n'est désintéressée, est soumise aux impôts commerciaux. Les motifs de fait et de droit justifiant la soumission à ces impôts sont ainsi exposés, sans que les requérants puissent utilement soutenir que le montant des facturations de l'association à ses clients n'est pas exposé, dès lors, d'une part, que les rectifications en litige ne sont pas fondées sur ce montant et, d'autre part, que ces rectifications ne procèdent pas d'une distinction entre activités principales et accessoires, l'intégralité de l'activité de l'association consistant à fournir des services informatiques. Par ailleurs, la proposition de rectification comporte des tableaux qui mentionnent le montant de l'ensemble des chèques, virements et retraits, identifiés dans leur date et leur montant, que l'administration a regardés comme des distributions, les sommes étant prélevées sur les comptes de l'association Marseille Pro Services, qui sont également identifiés ainsi que les comptes personnels de M. A qui ont été crédités s'agissant des virements et des chèques. L'administration, qui n'était pas tenue de joindre à la proposition de rectification les relevés bancaires de l'association, dont le contribuable pouvait demander la communication, ce qu'il n'a pas fait, a ainsi suffisamment motivé ce document en ce qui concerne l'existence et le montant des distributions. Enfin, la proposition de rectification expose avec précision l'ensemble des motifs pour lesquels M. A a été regardé comme maître de l'affaire, sans que les requérants puissent utilement contester le bien-fondé de ces motifs à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification. 4. Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification du 2 septembre 2015 est suffisamment motivée s'agissant des rectifications en litige. Et dès lors que la proposition de rectification notifiée à M. et Mme A est en elle-même suffisamment motivée, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en n'y annexant pas la proposition de rectification notifiée à l'association Marseille Pro Services. Par ailleurs, en l'absence d'irrégularité de procédure, M. et Mme A ne font pas fondés à se prévaloir de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". 6. D'une part, à supposer que M. et Mme A aient entendu contester le bien-fondé des impositions, il résulte de l'instruction que l'administration a imposé sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts des sommes précisément identifiées dans leur date et leur montant comme versées par chèques ou par virements depuis des comptes bancaires détenus par l'association Marseille Pro Services et crédités sur des comptes bancaires détenus par M. et Mme A, ainsi que des retraits d'espèces opérés sur les comptes bancaires de l'association. En se bornant, d'une part, à faire valoir que les relevés bancaires de l'association ne lui ont pas été communiqués, alors que M. A en était le trésorier et avait accès à ses comptes bancaires, d'autre part, à soutenir que l'administration a par ailleurs imposé des revenus d'origine indéterminée, alors qu'aucune somme n'a été imposée deux fois, et, enfin, à constater une discordance entre la date d'encaissement d'un chèque et sa date d'émission, alors que les dates de valeur peuvent être distinctes, M. et Mme A, qui ne contestent pas que l'association Marseille Pro Services devait être assujettie aux impôts commerciaux, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe en l'absence de réponse à la proposition de rectification, de l'exagération des bases d'imposition, alors que l'essentiel des sommes en litige provient de virement et de chèques inscrits sur leurs comptes bancaires, dont ils ne sauraient sérieusement prétendre ignorer l'origine. L'existence et le montant des revenus distribués sont ainsi établis. 7. D'autre part, pour qualifier M. A de maître de l'affaire, l'administration a notamment relevé que l'intéressé, qui en était le trésorier, disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de l'association Marseille Pro Services. Si le requérant le conteste, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, aucune pièce du dossier ne permettant de supposer que le président de l'association aurait disposé de cette signature. L'administration a par ailleurs également relevé que M. A, qui a suivi les opérations de contrôle sur place, assurait la gestion de l'association en se chargeant du suivi et du respect des déclarations sociales et du paiement des cotisations relatives aux deux salariés et en émettant la facturation adressée aux clients. Dans ces conditions, il est établi que M. A était maître de l'affaire. Par suite, l'appréhension des revenus distribués par l'association Marseille Pro Services est également établie. Au demeurant, s'agissant des sommes versées par l'association par virements et par chèques, dès lors qu'elles ont été encaissées sur des comptes bancaires personnels de M. et Mme A, ceux-ci ne sauraient sérieusement contester leur appréhension. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 mai 2023
DCA_19PA04257_20230524CAA1329 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA00981_20230629
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DCA_21MA00981_20230629
Données disponibles
- Texte intégral