CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_21MA01068_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F épouse E a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification des surfaces et des ouvertures sur une construction sise sur un terrain situé 2467 chemin de Planestel et cadastré section E n° 304, E 726 et E 730 sur le territoire communal et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juin 2018. Par un jugement n° 1803402 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 mars 2021, 23 juin 2022 et 3 février 2023, Mme A F épouse E, représentée par Me Zago, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2021 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Méounes-lès-Montrieux une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est entaché d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales à défaut pour les premiers juges d'avoir vérifié si l'acte en cause était réellement nécessaire au fonctionnement de la commune et pouvait être pris par un conseiller municipal ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il est entaché de dénaturation des faits et d'erreur de faits sur l'incohérence entre les documents CERFA de 2011 et 2018 ; il ne prend pas en compte les moyens produits par l'appelante en première instance et est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de faits et de dénaturation de faits concernant la création de surface de plancher en 2018, fondée sur le constat d'infraction de 2015 ; S'agissant du bienfondé du jugement : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; - le maire ne pouvait s'opposer à la création d'un logement pour s'opposer au permis contesté ; - le projet ne prévoit pas de surface de plancher de plus de 300 mètres carrés. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2022 et le 10 janvier 2023, la commune de Méounes-lès-Montrieux, représentée par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me Larbre représentant Mme F et Me Arpino représentant la commune de Méounes-lès-Montrieux. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 avril 2018, le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a refusé de délivrer à Mme F un permis de construire modificatif pour la modification des surfaces et des ouvertures sur une construction située sur un terrain situé 2467 chemin de Planestel et cadastré section E n° 304, E 726 et E 730 sur le territoire communal. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a refusé d'annuler cet arrêté ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juin 2018. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, la requérante soulève une insuffisance de motivation du jugement et une absence de prise en compte des moyens produits par l'appelante en première instance, mais n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bienfondé. 3. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de faits ou d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises. Sur le bienfondé du jugement : 4. En premier lieu, L'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dispose : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire. 5. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ". 6. En l'espèce, la décision est signée le 28 avril 2018 par Mme G B, deuxième adjointe au maire. La commune fait valoir que le maire et le premier adjoint étant absents de la commune ce jour-là, Mme B, deuxième adjoint au maire, était compétente pour signer l'arrêté en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. A ce titre, M. D, premier adjoint à l'époque des faits et devenu maire entre temps, a attesté, par un courrier du 14 novembre 2019, que lui-même ainsi que le maire de l'époque, M. C, étaient absents de la commune et par conséquent empêchés. Il s'en suit donc que Mme G B, deuxième adjoint, a remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions. Si Mme F fait valoir en appel qu'il n'est pas établi que le maire ou son premier adjoint n'auraient pas pu signer l'arrêté à leur retour avant l'expiration du délai d'instruction, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que la deuxième adjointe exerce la plénitude des compétences qui lui étaient dévolues dans la mesure où cette décision présente le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement eu égard à la proximité du terme du délai d'instruction, qui expirait le 5 mai 2018 en application des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme s'agissant d'une demande de permis de construire pour une maison individuelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes dispositions de l'article 3 N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Méounes-lès-Montrieux: " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Sont admises les occupations et utilisation du sol définies ci-après, uniquement pour les constructions existantes 3. Pour les constructions à usage d'habitation qui disposent d'une SHON minimale de 50 mètres carrés, leur extension jusqu'à 300 mètres carrés de SHON maximum, extension comprise () ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " () A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme () devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance ". 8. La requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en ce que les surfaces de plancher après extension seraient inférieures selon elle à 300 mètres carrés. La demande de permis de construire de régularisation, qui a fait l'objet d'un refus en date du 28 avril 2018, prévoit au tableau des surfaces de plancher : 229 mètres carrés de surface existante avant travaux, 102 mètres carrés de surface d'habitation créés et 28 mètres carrés de surface de plancher créés par changement de destination, et enfin 64 mètres carrés de surface de plancher supprimés par changement de destination, pour un total de surface de plancher de 295 mètres carrés. 9. Pour contester les surfaces déclarées, le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux relève que les surfaces initialement autorisées par les permis préalablement délivrés s'élevaient déjà à 297 mètres carrés auquel il convient d'ajouter les surfaces que la requérante entend régulariser, que cette dernière estime à 128 mètres carrés à la suite de différents calculs et modification des plans, contre 340 mètres carrés relevés par la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer). La requérante soutient cependant qu'il convient d'enlever, aux 297 mètres carrés initialement autorisés, 136 mètres carrés, qu'elle décompose en 40 mètres carrés au titre d'erreur de calcul dans le permis obtenu en 2006, en 33 mètres carrés au titre d'erreur dans la déclaration de 2007 et en 63 mètres carrés résultant de la vente d'une partie de la maison en 2010, en sorte que, corrigés des 128 mètres carrés supplémentaires qu'elle prétend régulariser, la surface de plancher serait légèrement inférieure à 300 mètres carrés. Cependant, et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des allégations de la requérante, d'une part, les réfactions de 40 mètres carrés au titre du permis obtenu en 2006, qui résulteraient d'une hauteur sous plafond d'un séjour et d'une cuisine de moins de 1 mètres 80 sur la majeure partie de ces deux pièces, ne sont pas étayées voire incompatibles avec les plans de façade produits, qui montrent une hauteur à l'égout de 5 mètres 70 pour une maison de 2 niveaux équivalent ainsi que le relève utilement la commune en défense. D'autre part, il n'y a pas lieu de retirer de la surface du bâtiment 63 mètres carrés du seul fait que cette surface aurait été cédée. Par suite, c'est par une présentation erronée de la réalité que la requérante a inscrit dans la demande de permis de construire que le bâtiment en cause aurait une surface de plancher inférieure à 300 mètres carrés après travaux. La requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que le projet en litige projetait une surface de plancher de plus 300 mètres carrés après travaux. 10. Pour ce seul motif, le maire de la commune était fondé à refuser le permis de construire. 11. Il résulte que ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent par suite qu'être rejetées Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Méounes-lès-Montrieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il sera mis à la charge de Mme A F épouse E au profit de la commune de Méounes-les-Montrieux la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A F épouse E est rejetée. Article 2 : Mme A F épouse E versera une somme de 2 000 euros à la commune de Méounes-lès-Montrieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse E et à la commune de Méounes-lès-Montrieux. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. Quenette, premier conseiller, - M. Mouret, premier conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. No 21MA01068
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_21MA01068_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel