CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 28 février 2023
- ECLI
- DCA_21MA01363_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par un premier recours enregistré sous le n° 1903743, d’annuler le rejet tacite par la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de son recours administratif préalable contre la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud du 26 novembre 2018 refusant de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, ensemble cette délibération, et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, par un second recours enregistré sous le n° 1907564, d’annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte professionnelle en cette qualité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903743, 1907564 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 3 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Cepko, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021 ; 2°) d’annuler la délibération n° 2019-04-18-041 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 27 juin 2019, portant rejet de son recours préalable obligatoire et refus de renouveler sa carte professionnelle ; 3°) d’enjoindre à cette commission de lui délivrer une carte professionnelle en vue de l’exercice d’une activité de sécurité privée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération en litige a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, faute de justifier que la consultation des fichiers de données à caractère personnel, dont la nature n’est même pas précisée et à laquelle il a été procédé pour l’enquête administrative, a été réalisée par des agents des commissions spécialement habilitées à cet effet ; - la délibération en litige procède d’une mauvaise application du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en l’absence de condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - ses aptitudes lui permettent d’exercer une activité de sécurité privée, à la satisfaction de ses différents employeurs, et elle n’a jamais eu à subir le retrait de sa carte professionnelle, alors que les faits à l’origine de sa condamnation pénale sont antérieurs de cinq années par rapport à la demande, de sorte que la décision en litige est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil national fait valoir que : - le moyen tiré du défaut d’habilitation régulière des agents ayant procédé à la consultation de fichiers de données à caractère personnel est irrecevable car insuffisamment précis et manque en fait, en tout état de cause ; - les autres moyens d’appel ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Brière, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : Mme B... a demandé le 17 mai 2018 le renouvellement de la carte professionnelle lui permettant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par délibération du 26 novembre 2018, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud a rejeté sa demande. Par une délibération du 27 juin 2019, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B... et refusé de renouveler sa carte professionnelle. Par un recours enregistré sous le n° 1903743, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision tacite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours contre la délibération du 26 novembre 2018 de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud, ainsi que cette délibération, et d’enjoindre à l’administration de renouveler sa carte professionnelle. Par un second recours enregistré sous le n° 1907564, Mme B... a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours contre la délibération du 26 novembre 2018 et d’enjoindre à l’administration de renouveler sa carte professionnelle. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux recours après les avoir joints. Compte tenu de l’argumentation de sa requête, Mme B... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement, seulement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 27 juin 2019 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, portant rejet de son recours préalable obligatoire et refus de renouveler sa carte professionnelle, ainsi que celles tendant à la délivrance de cette carte. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». En premier lieu, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d’une carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité de sécurité privée, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application de ces mêmes dispositions, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin par le représentant de l’Etat territorialement compétent, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Ainsi, dans la mesure où pour rejeter le recours préalable obligatoire de Mme B... et lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la délibération en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en remettant en cause l’existence et la régularité de l’habilitation conférée à l’agent du CNAPS qui a procédé à la consultation des fichiers de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, pour les besoins de l’enquête administrative prévue par ces dispositions. Son moyen tiré du vice de procédure est ainsi inopérant. En deuxième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 20 juillet 2018 qui a décidé que sa condamnation pénale prononcée par jugement du 23 août 2016 ne serait pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour se plaindre à l’encontre de la délibération en litige d’une mauvaise application des dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que cette délibération ne se fonde pas sur ces dispositions, mais sur celles du 2° de cet article. En troisième lieu, Mme B... a été condamnée le 23 août 2016 par le tribunal correctionnel de Tarascon à une peine d’emprisonnement de quatre années, dont deux avec sursis, pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015. Compte tenu de la gravité des faits ainsi commis, qui sont contraires à la probité et incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, et malgré leur relative ancienneté à la date de la délibération en litige ainsi que l’absence de tout nouvel agissement ou comportement répréhensible depuis lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission nationale d’agrément et de contrôle a pu rejeter le recours préalable obligatoire de Mme B... et refuser de renouveler sa carte professionnelle, sans que puissent y faire obstacle les attestations favorables de certains de ses employeurs et l’attestation de moralité du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 27 juin 2019 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, portant rejet de son recours préalable obligatoire et refus de renouveler sa carte professionnelle, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer une telle carte. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros que demande le CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DéCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, où siégeaient : - M. Revert, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 28 février 2023
Référence
DCA_21MA01363_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel