CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA01432_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Van Thiel Gérance France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement n° 1800376 du 18 février 2021, a réduit la base de l'impôt sur les sociétés de la SARL Van Thiel Gérance France au titre de l'exercice clos en 2009 à concurrence de 68 957,70 euros, a prononcé par l'article 2 de son jugement la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er, et par son article 3 a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2021, le 16 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, la SARL Van Thiel Gérance France, représentée par Me Luciani, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 février 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur retenue par l'administration s'agissant du terrain à bâtir cédé en 2009 est excessive ; - la valeur retenue par l'administration s'agissant de la villa cédée en 2010 est excessive ; - il résulte des énonciations de la réponse ministérielle n° 40 964 faite à M. A, député, le 10 août 2004, que les effets juridiques du bail relatif à la villa doivent être pris en compte pour son évaluation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2021, le 21 décembre 2021 et le 25 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Van Thiel Gérance France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Van Thiel Gérance France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait sciemment renoncé à des recettes en cédant respectivement, le 9 février 2009, un terrain à bâtir situé à Théoule-sur-Mer aux enfants de son dirigeant et associé, et à ce dernier, le 30 décembre 2010, une villa située sur un terrain contigu, pour des prix largement minorés. Elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2011, et des pénalités correspondantes. Par le jugement du 18 février 2021, le tribunal administratif a déchargé la SARL Van Thiel Gérance France du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge et des pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos en 2009, en conséquence de la réduction de la base d'imposition à concurrence d'une somme de 68 957,70 euros correspondant à l'application d'un abattement de 15 % sur le prix retenu pour déterminer la valeur du terrain à bâtir. La SARL Van Thiel Gérance France relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. En ce qui concerne l'évaluation du terrain à bâtir cédé le 9 février 2009 : 3. Le terrain dont la SARL Van Thiel Gérance France était propriétaire, d'une superficie de 1 237 m², et affecté d'un coefficient d'occupation des sols permettant la construction d'une surface habitable de 148,44 m², a été cédé pour un prix de 240 000 euros. L'administration a déterminé sa valeur par comparaison avec la valeur moyenne de cinq terrains situés dans les communes limitrophes de Mandelieu-la-Napoule et à la Roquette-sur-Siagne, et affectés d'un coefficient d'occupation des sols permettant de construire la même surface habitable. Ces terrains ont été cédés entre le 14 novembre 2008 et le 11 décembre 2009, pour des prix par m² de surface habitable constructible compris entre 1 283 et 5 643 euros, soit un prix moyen de 3 037 euros. La valeur du terrain a ainsi été évaluée par l'administration à 459 718 euros. Elle a été ramenée à 390 760 euros par l'admission par le tribunal administratif de Nice de l'application d'un abattement de 15 % afin de tenir compte de la nécessité d'importants travaux de terrassement. Contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a pu valablement se référer aux termes de comparaison retenus, cédés quelques mois avant ou après le terrain en cause, et qui, situés dans la même zone géographique, bénéficient comme ce terrain d'une exposition vers la baie de Cannes et d'une remarquable vue sur la mer et la montagne. Par ailleurs, alors même que les valeurs ramenées au m² de surface habitable constructible des termes de comparaison retenus sont disparates, les deux termes présentant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, qui correspondent à des terrains de superficies proches de celui en litige et ayant été cédés dans les mois qui précèdent, et sont ainsi représentatifs du marché, pouvaient être valablement retenus pour calculer une valeur moyenne. Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que le calcul d'une valeur médiane serait plus pertinent pour la détermination de la valeur vénale du bien par comparaison. Enfin, si la société requérante propose de retenir une valeur de 1 228 euros par m² de surface habitable constructible établie par comparaison, sa méthode n'est fondée que sur deux termes de comparaison situés à Théoule-sur-Mer, cédés 17 mois et 27 mois après le bien en litige, et qui, situés plus au sud et exposés vers le Var, ne présentent pas une situation géographique comparable à celle du terrain en litige. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant que la SARL Van Thiel Gérance France s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, aux enfants de son dirigeant et associé, d'un terrain à bâtir à un prix significativement minoré, témoignant ainsi de l'existence d'un acte anormal de gestion. En ce qui concerne l'évaluation de la villa cédée le 30 décembre 2010 : 4. En premier lieu, la villa dont la SARL Van Thiel Gérance France était propriétaire, d'une surface habitable de 216 m², assise sur un terrain de 2 387 m² contigu au terrain à bâtir cédé en 2009, a été cédée pour un prix de 1 125 000 euros. Elle a été rénovée en 2003 et en 2009, et comporte notamment quatre chambres avec salle de bains ainsi qu'une piscine à débordement disposant d'une vue panoramique sur la baie de Cannes et les Préalpes. L'administration a déterminé sa valeur par comparaison avec la valeur moyenne de cinq villas situées à Théoule-sur-Mer, dont les surfaces habitables sont comprises entre 111 et 283 m², disposant de terrains de superficies comparables. Ces villas ont été cédées entre le 15 juillet 2009 et le 25 octobre 2010, pour des prix par m² de surface habitable compris entre 8 559 et 13 158 euros, soit un prix moyen de 10 033 euros. La valeur de la villa a ainsi été évaluée par l'administration à 2 167 128 euros. L'administration a pu valablement se référer aux termes de comparaison retenus, situés dans la même zone géographique, et pour certains dans le même quartier, et bénéficiant ainsi de la même exposition vers la baie de Cannes. Nonobstant la circonstance que les valeurs au m² de surface habitable de certains termes de comparaison sont différentes, ces termes, eu égard à ce qui vient d'être dit, sont représentatifs du marché et pouvaient ainsi être valablement retenus pour calculer une valeur moyenne. En outre, la société requérante ne démontre pas que la construction d'une autre habitation serait possible sur le terrain de l'un des termes de comparaison ni, en tout état de cause, que la possibilité de diviser le terrain serait de nature à affecter sa valeur à la baisse. Par ailleurs, la société requérante propose de retenir, dans le dernier état de ses écritures, une valeur de 6 589 euros par m² de surface habitable établie par comparaison, fondée sur trois des termes de comparaison retenus par l'administration, et sur trois termes qu'elle propose, correspondant à des villas situées à Théoule-sur-Mer. Toutefois, deux de ces trois termes, situés plus au sud et exposés vers le Var, ne présentent pas une situation géographique comparable à celle de la villa en litige, l'un d'entre eux correspond à une villa assise sur un terrain largement plus petit que la villa en litige, et la société applique à une partie des termes de comparaison un abattement afin de tenir compte des " coefficients d'occupation des sols résiduels ", alors qu'il n'est en tout état de cause pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la possibilité de construire une autre habitation sur le terrain soit de nature à affecter sa valeur à la baisse. De même, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration justifie de la pertinence de l'évaluation retenue, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la société, a émis un avis défavorable à la rectification, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Enfin, la circonstance que la villa en cause était louée, jusqu'à sa vente, à ses acquéreurs, n'est pas de nature à justifier un quelconque abattement, dès lors que le bail a cessé de produire ses effets à la date de la cession. Par conséquent, l'administration doit être regardée comme démontrant que la SARL Van Thiel Gérance France s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, à son dirigeant et associé, d'une villa à un prix significativement minoré, témoignant ainsi de l'existence d'un acte anormal de gestion. 5. En second lieu, la SARL Van Thiel Gérance France n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 40 964 faite à M. A, député, le 10 août 2004, laquelle est relative aux droits de succession et ne comporte ainsi aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Van Thiel Gérance France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Van Thiel Gérance France sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Van Thiel Gérance France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Van Thiel Gérance France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Van Thiel Gérance France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_21MA01432_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel