CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA01460_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 10 octobre 2018 tendant à ce que soit pris en compte, dans les modalités de calcul de l'indemnité différentielle qu'il a perçue entre le 1er septembre 1982 et le 30 avril 1992 en qualité de technicien d'études et de fabrications, puis de technicien supérieur d'études et de fabrications, un taux de prime de rendement à hauteur de 32 % et, par voie de conséquence, de calculer l'indemnité compensatrice qui lui a été attribuée à compter du 1er mai 1992 sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte de ce taux de 32 %. Par un jugement n° 1900301 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé cette décision implicite en tant qu'elle a refusé à M. B le versement de la différence entre le montant de l'indemnité compensatrice qu'il a perçu et le montant qu'il aurait dû percevoir au titre de la période non prescrite courant à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la date d'extinction de cette indemnité, à l'article 2, enjoint à la ministre des armées de verser à M. B la somme définie au point 11 du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 et à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, sous le n° 21MA01460, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 février 2021 ; 2°) et de rejeter la demande de M. B. Elle soutient que : - M. B ne peut prétendre au versement de l'indemnité différentielle dès lors qu'il a été titularisé dans le corps des techniciens d'études et de fabrications sans avoir eu auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat ou d'agent contractuel prévue par le décret du 3 octobre 1949 ; - si les indemnités versées à tort à l'intéressé sont désormais acquises, toutefois leur perception pendant plusieurs années ne saurait lui ouvrir droit à leur réévaluation ; - en tout état de cause, il ne peut obtenir le versement de cette somme au titre de la période non prescrite postérieure au 31 décembre 2013 dès lors qu'il ne percevait plus l'indemnité compensatrice à cette date et depuis au moins l'année 2010. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré le ministère des armées le 1er septembre 1980 en qualité d'élève à l'école technique normale d'Arcueil et a été titularisé le 1er septembre 1982 dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (TEF) des armements terrestres et des poudres. Le 1er novembre 1989, il a été intégré dans le corps des techniciens supérieurs et de fabrications (TSEF) et le 1er mai 1992, reçu au concours interne d'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) et titularisé dans ce corps le 1er novembre 1992. Il a été intégré dans le corps des IEF du ministère de la défense le 1er août 1996. Le 1er janvier 2011, M. B a bénéficié d'un avancement au choix au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications (IDEF). Par courrier du 10 octobre 2018, l'intéressé a sollicité la révision du calcul du montant de l'indemnité différentielle qu'il percevait en qualité de TSEF et du calcul du montant de l'indemnité compensatrice qu'il percevait en qualité d'IEF, en tenant compte d'une prime de rendement au taux maximum de 32 %. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La ministre des armées doit être regardée comme relevant appel des articles 1er et 2 du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cette décision implicite en tant qu'elle a refusé à M. B le versement de la différence entre le montant de l'indemnité compensatrice qu'il a perçu et le montant qu'il aurait dû percevoir au titre de la période non prescrite courant à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la date d'extinction de cette indemnité et, d'autre part, enjoint à la ministre des armées de verser à M. B la somme définie au point 11 du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées : " Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination dans leur nouveau corps, dans la profession qu'ils exerçaient en dernier lieu avant d'être nommés fonctionnaires. 4. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du relevé individuel de position produit par la ministre des armées pour la première fois devant la Cour que M. B a intégré le ministère des armées le 1er septembre 1980 en qualité d'élève à l'école technique normale d'Arcueil et a été titularisé le 1er septembre 1982 dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (TEF) des armements terrestres et des poudres. Ainsi, il est constant qu'à la date de sa nomination en tant que technicien d'études et de fabrications, M. B n'avait pas la qualité d'ouvrier d'Etat ni ne faisait partie du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949, contrairement à ce que prévoit l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 mentionné au point 2. Par suite, il ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité différentielle prévu par le décret précité. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Toulon. 6. Si M. B a soutenu devant les premiers juges qu'il était rattaché à la profession ouvrière en tant qu'ouvrier de l'Etat et a bénéficié de l'indemnité différentielle par rapport au salaire d'un " OE " groupe VII, 8ème échelon, chef d'équipe, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il est constant qu'il n'appartenait pas au personnel ouvrier. 7. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a d'une part, annulé la décision implicite en litige en tant qu'elle a refusé à M. B le versement de la différence entre le montant de l'indemnité compensatrice qu'il a perçu et le montant qu'il aurait dû percevoir au titre de la période non prescrite courant à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la date d'extinction de cette indemnité et, d'autre part, enjoint à la ministre des armées de verser à M. B la somme définie au point 11 du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B. D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 février 2021 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A B. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, où siégeaient : - Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Prieto, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. bb
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 octobre 2022
ORTA_1900301_20221011CAA133 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA01460_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_21MA01460_20230303